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Le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue président d’université, cette fonction impliquant un devoir de neutralité et l’obligation de ne pas manifester ses opinions religieuses.
par Jean-Marc Pastorle 4 juillet 2018

Épilogue d’une affaire inédite, le Conseil d’État vient de donner raison au tribunal qui avait jugé un professeur et prêtre, éligible à la présidence de l’université de Strasbourg (TA Strasbourg, 14 nov. 2017, n° 1703016, Dalloz actualité, 3 janv. 2018, obs. J.-M. Pastor isset(node/188351) ? node/188351 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188351). Le syndicat de l’enseignement supérieur SNESUP-FSU avait fait appel de ce jugement et, à l’appui de sa requête, avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation relatives à l’élection du président de l’université.
La cour administrative d’appel de Nancy, avant qu’il soit statué sur la requête d’appel du syndicat de l’enseignement supérieur SNESUP-FSU, a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État cette question relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation.
La haute juridiction commence par préciser « qu’il résulte ainsi du principe constitutionnel de laïcité que l’accès aux fonctions publiques, dont l’accès aux fonctions de président d’université, s’effectue sans distinction de croyance et de religion ; que, par suite, il ne peut, en principe, être fait obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue aux fonctions de président d’université, celle-ci étant alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces fonctions ».
Elle ajoute que la circonstance que le président élu d’une université aurait la qualité de ministre d’un culte « est, par elle-même, sans rapport avec les garanties qui s’attachent au respect du principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs » ; le président de l’université étant par ailleurs élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences.
Estimant que la question transmise par la cour nancéenne ne présente pas un caractère sérieux, le Conseil d’État ne la renvoie pas au Conseil constitutionnel.
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