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Un rappel sémantique concernant la détermination de la peine

La Cour de cassation rappelle qu’une peine privative de liberté d’une durée inférieure à dix ans ne peut être qu’un emprisonnement délictuel, même en répression d’un crime, alors que la durée de la réclusion criminelle à temps est, en toutes circonstances, de dix ans au moins.

Parmi ses nombreux bénéfices, l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, en 1994, avait souhaité prendre en compte l’abolition de la peine de mort, en 1981. Pour ce faire, le législateur avait opéré une détermination nouvelle des seuils entre la réclusion criminelle et l’emprisonnement correctionnel (V. not., Rép. pén., Cour d’assises – Jugement criminel, par M. Redon, n° 460). À ce titre, la durée maximum de la peine d’emprisonnement avait été élevé à dix ans, ce qui avait eu pour conséquence de porter à dix ans la durée minimale de la réclusion criminelle (V. not., Rép. pén., Détention criminelle, par M. Giacopelli, n° 11). Autrement dit, depuis, seules peuvent être prononcées des peines de réclusion criminelle (ou de détention criminelle en matière politique) supérieures ou égales à dix ans. Pour des peines d’un quantum inférieur, seules des peines d’emprisonnement pourront être prononcées (Crim. 15 nov. 2006, n° 06-80.184). Alors si, par erreur, la cour d’assises condamne un accusé à une peine de réclusion criminelle inférieure à dix ans, c’est en principe une peine d’emprisonnement d’une durée équivalente qui se substitue à la peine criminelle, les peines privatives de liberté étant de même nature (Crim. 18 déc. 2002, n° 02-81.666, Dr. pénal 2003. 46, obs. A. Maron ; 19 avr. 2000, n° 99-86.469 ; 19 déc. 1994, n° 94-83.390, Dr. pénal 1995. 84 (4e esp.), RSC 1995. 568, obs. B. Bouloc ; 14 déc....

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