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Un rappel toujours utile de la libre révocation du mandat
Un rappel toujours utile de la libre révocation du mandat
Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 2004 du code civil, le mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans en préciser les motifs.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 11 octobre 2023

Les arrêts publiés au Bulletin portant sur le mandat ne sont pas légion. Ainsi, tout arrêt qui en explore les contours intéresse la pratique utilisant très fortement ce « contrat aux mille visages » (F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 553, n° 621). Parmi les difficultés issues des textes du code civil régissant la question, on connaît la règle tout à fait particulière dérogeant au droit commun de l’article 2004 du code civil selon lequel « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ». Les juges du fond ont parfois tendance à s’écarter des conséquences d’une telle disposition en revenant au droit commun de la résiliation des contrats à durée indéterminée. L’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la chambre commerciale permet de s’en rendre parfaitement compte à travers une cassation pour violation de la loi aussi sévère que justifiée.
À l’origine du pourvoi, on retrouve une association qui confie à une société la communication et la publicité de la célèbre foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou qui a lieu deux fois par an. Le contrat initial a été conclu en 1979. Mais voici que le 21 novembre 2013, l’association notifie la rupture du mandat à la société de communication. Cette dernière assigne devant le tribunal compétent son mandant en réparation de son préjudice. En cours d’instance, la société mandataire est placée en redressement judiciaire. L’association a donc appelé en garantie le gérant de la société après le plan de continuation de son ancien partenaire économique, plan arrêté le 26 octobre 2016. En cause d’appel, les juges du fond déclarent brutale la rupture de la relation contractuelle en retenant que la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ne peut intervenir que si le délai de préavis retenu est raisonnable. Or, le courrier du 21 novembre 2013 ne précise pas de motifs et ne prévoit pas de préavis selon la Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 28 janvier...
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