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Un temps de trajet peut être du temps de travail effectif

Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La question de la définition du temps de travail et de ses frontières a nourri et nourrit encore aujourd’hui un contentieux non négligeable. Ainsi rejaillit régulièrement la question de la porosité entre temps de travail effectif et temps de trajet professionnel, respectivement définis par les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. La question se pose avec une acuité renforcée pour les salariés qui occupent des fonctions itinérantes sans être soumis à une convention de forfait en jours. S’il est classique et aisément admissible que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif (Soc. 16 juin 2004, n° 02-43.685 P, D. 2004. 2414, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 901, obs. C. Radé ; RJS 10/2004, n° 1051 ; 5 mai 2004, n° 01-43.918 P, D. 2004. 1713, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 899, obs. C. Radé ; RJS 7/2004, n° 819) tel est moins le cas d’un trajet domicile – lieu de travail, en particulier lorsque ce dernier est variable, comme c’est le cas des salariés itinérants.

Le temps de trajet d’un salarié commercial itinérant entre son domicile et ses clients en début et fin de poste doit-il être pris en compte dans le décompte de son temps de travail, lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par l’employeur ? C’est autour de cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 23 novembre 2022, apporté des éléments de réponse.

En l’espèce, un salarié recruté comme attaché commercial se rendait chez ses clients à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur. Or ce dernier réalisait une partie de ses communications téléphoniques professionnelles en kit main libre sur le chemin qui le menait de son domicile à son premier client puis de son dernier client à son domicile, sans que ce temps ne fasse l’objet d’une rémunération.

Ce qui conduit l’intéressé à saisir les juridictions prud’homales d’une demande en paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajets de début et de fin de journée professionnelle accompagnant une demande en résiliation judiciaire.

Les juges du fond firent droit à ses demandes en considérant que ces deux trajets journaliers correspondaient effectivement à du temps de travail effectif devant être rétribué en tant que tel.

L’employeur, insatisfait de cette décision, forma un pourvoi en cassation, que la chambre sociale va rejeter au terme d’un raisonnement construit sur la définition du temps de travail.

Reprécisions sur la définition du temps de travail

Le temps de travail effectif fait, en effet, l’objet d’une définition légale qui l’identifie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1).

Sa frontière avec le temps de déplacement professionnel est elle-même identifiée au sein du code à l’article L. 3121-4 qui précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, bien qu’il doive faire l’objet d’une compensation lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

La situation des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel a également pu faire l’objet d’une prise d’une position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pu interpréter l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement...

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