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Un véritable droit de recours sur les modalités d’exécution de la détention provisoire

Vendredi, le Conseil constitutionnel a, une nouvelle fois, censuré l’absence de voie de recours contre une décision prise par un juge d’instruction envers une personne placée en détention provisoire. Le projet de loi Justice prévoit déjà de créer une voie générale de recours devant la chambre de l’instruction.

par Pierre Januelle 8 février 2019

L’article 35 bis du projet de loi Justice visait initialement à pallier la seule inconstitutionnalité constatée à l’article 40 de la loi pénitentiaire. Dans sa décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle l’absence de voie de recours en cas de refus par le juge d’instruction d’une autorisation de correspondance (v. Cons. const. 22 juin 2018, n° 2018-715 QPC, Section française de l’Observatoire international des prisons, Dalloz actualité, 26 juin 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 2287, et les obs. , note P. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2018. 469, obs. J. Falxa ; Constitutions 2018. 340, Décision ). Au regard des conséquences qu’entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, cette absence de droit au recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 35 bis du projet de loi justice prévoit donc que les décisions du juge d’instruction d’interdire à un détenu mis en examen de correspondre par écrit ou de retenir son courrier pourront faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction. C’est la solution qu’avait déjà dégagée le Conseil constitutionnel dans un considérant inédit de sa décision.

Le juge d’instruction a longtemps eu de larges possibilités concernant les conditions d’une détention provisoire, sans que le détenu puisse faire un recours. Mais, depuis quelques années, à l’initiative de l’Observatoire international des prisons (OIP), l’impossibilité d’un recours a été attaquée sur plusieurs types de décisions. Outre la correspondance, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a sanctionné cette absence en cas de refus d’un permis de visite et de correspondance téléphonique (v. Dalloz actualité, 30 mai 2016, obs. M.-C. de Montecler isset(node/179209) ? node/179209 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179209). Fin décembre, le Conseil d’État avait sanctionné l’absence de recours sur les décisions de translation judiciaire d’une personne en détention provisoire (v. Dalloz actualité, 21 déc. 2018, obs. J.-M. Pastor isset(node/193738) ? node/193738 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193738).

Vendredi, le Conseil a censuré l’absence de voie de recours permettant de contester le bien-fondé d’une décision de refus de rapprochement familial. Un autre recours de l’OIP est pendant devant le Conseil d’État sur les modalités de sortie sous escorte et un autre est en préparation sur le contrôle par le juge d’instruction du dépôt de somme sur les comptes des personnes prévenues.

En nouvelle lecture, le champ de l’article 35 bis a donc été élargi par un amendement du rapporteur Didier Paris. Il étend la voie de recours devant la chambre de l’instruction à l’ensemble des décisions et des avis conformes de l’autorité judiciaire concernant les modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice des droits du détenu, qu’elles relèvent de la loi pénitentiaire ou de la partie réglementaire du code de procédure pénale.

À noter : par coordination, l’article 148-5 du code de procédure pénale, relatif aux autorisations de sortie sous escorte, est abrogé, le rapporteur considérant que cette disposition est de nature réglementaire. Un décret d’application sera nécessaire. Il devrait également clarifier la procédure applicable devant la chambre de l’instruction.