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Une appréhension stricte du délit de provocation à l’usage de stupéfiants
Une appréhension stricte du délit de provocation à l’usage de stupéfiants
Ne constitue pas l’infraction de provocation à l’usage de stupéfiants le fait d’exposer dans une boutique des vêtements ou objets tels que des cendriers ou des briquets sur lesquels sont reproduits des feuilles de cannabis ou la mention « Cannabis, legalize it ».
par Cloé Fonteixle 21 décembre 2015
En vertu de l’article L. 3421-4 du code la santé publique, tel que modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, « la provocation au délit prévu par l’article L. 3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». Si les articles 222-34 et suivants du code pénal incriminent différents comportements correspondant au trafic de stupéfiants, l’article L. 3421-1 du code la santé publique punit quant à lui d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
Bien que la jurisprudence de la Cour de cassation ne soit pas particulièrement abondante en matière de provocation à l’usage de stupéfiants, cette dernière semble retenir une conception plutôt large de ce délit. La doctrine relève en ce sens que « le concept de provocation est ici extensif » (V. Rép. pén., v° Provocation, par J.-Y. Lassale, n° 95). L’ancien article L. 630...
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