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Une assignation en référé-expertise interrompt la prescription acquisitive

La demande en justice, même en référé, interrompant le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

Un schéma presque classique

Invoquer la prescription acquisitive, ou usucapion, constitue un moyen habituel de défense - le cas échéant à titre préventif, comme dans le cas de l’espèce commentée - à une demande de suppression d’empiètement, voire à une action en revendication de propriété. Il s’agit en effet à la fois d’un mode légal d’acquisition de la propriété (C. civ., art. 2258) et d’un mode de preuve de la propriété, impliquant que celui qui peut justifier d’une possession utile pendant trente ans sur un immeuble en soit regardé comme le propriétaire légal (v. B. Grimonprez, Rép. civ., Prescription acquisitive, n° 1, 143, 155 s.).

En réponse, celui qui se prétend le véritable propriétaire peut, tout aussi classiquement, tenter de soutenir que le délai pour prescrire n’est pas constitué car la prescription a été interrompue. En effet, l’interruption de la prescription « stoppe net le cours de la prescription en effaçant le délai déjà accompli » et a pour effet, une fois sa cause disparue, de faire partir une nouvelle prescription, identique à la précédente » (B. Grimonprez, préc., n° 71). Elle prévient ainsi l’écoulement de la durée nécessaire à l’acquisition de la propriété revendiquée.

Les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil énumèrent cependant limitativement les causes de droit commun d’interruption du délai de prescription (Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 21-20.009 P, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. T. Brault ; D. 2023. 173 ; ibid. 1331, obs. M.-P. Dumont ; ibid. 1420, chron. M.-L. Aldigé, B. Djikpa, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda ; AJDI 2023. 343 , obs. J.-P. Blatter ).

À cet égard, l’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Cette solution se justifie dès lors que « par son intervention, le titulaire du droit manifeste son intention de l’exercer et met donc fin à l’inaction qui justifiait de faire courir contre lui l’usucapion » (B. Grimonprez, préc., n° 79).

Toutefois, la notion de « demande en justice » « n’est pas bien définie » (A. Hontebeyrie, Rép. civ., Prescription extinctive, n° 395). La plus évidente est bien sûr l’action au fond, en revendication, intentée par le propriétaire à l’encontre du possesseur. Il est cependant acquis depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’une « simple » demande en référé interrompe la prescription. Il en va ainsi de l’action en référé, qui a remplacé l’action possessoire, puisque « le demandeur qui saisit le juge des référés fonde son action sur la titularité du droit litigieux » (B. Grimonprez, préc., n° 84).

Il a même été admis que la demande d’expertise, formée par voie reconventionnelle devant le juge des référés, équivaut à une demande en justice (Com. 2 avr. 1996, n° 93-20.901 P).

« L’originalité » de la demande en référé de mesure d’instruction avant tout procès pour interrompre la prescription

L’originalité de la décision commentée vient, en l’espèce, de la particularité de la demande en référé invoquée pour interrompre la prescription, en ce qu’elle était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d’instruction avant tout procès.

L’article 145 précité dispose en effet que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ainsi, dans l’absolu l’action prévue par l’article 145 vient sanctionner le droit à la preuve (I. Després, Les mesures d’instruction in futurum, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses » 2004, nos 177 s.) et est donc a priori « distincte de l’action qui pourrait ultérieurement être exercée devant un juge du fond ». Elle n’est donc pas, a priori et par nature, destinée à faire valoir immédiatement un droit, mais à aider à en apporter la preuve si un procès devait être engagé. Sa portée interruptive de prescription pouvait donc interroger.

Si quelques décisions semblaient, avant la réforme de la prescription de 2008, admettre l’interruption du délai (v. Civ. 3e, 24 avr. 2003, n° 01-15.457 P, D. 2003. 2998 , obs. J.-R. Bouyeure ), l’article 2239 du code civil., issu de la loi n° 2008-561...

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