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Article

Une association peut être assimilée à un créancier professionnel
Une association peut être assimilée à un créancier professionnel
Le créancier professionnel au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Une association sans but lucratif qui se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel peut être considérée comme tel.
par Xavier Delpechle 25 octobre 2017
Les associations sont fréquemment confrontées au code de la consommation. Généralement, c’est pour s’en prévaloir. Il est vrai que de nombreuses dispositions protectrices contenues dans ce code bénéficient au non-professionnel, que l’article liminaire du code de la consommation définit comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Cela concerne au premier chef la législation sur les clauses abusives (C. consom., art. L. 212-1 et L. 212-2). Classiquement, la jurisprudence en confère le bénéfice aux associations uniquement en l’absence de rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat litigieux (Civ. 1re, 27 sept. 2005, n° 02-13.935, Bull. civ. I, n° 347 ; D. 2005. 2670 , obs. X. Delpech
; ibid. 2006. 238, note Y. Picod
; V. égal. appliquant le nouveau critère issu de la loi Hamon du 17 mars 2014 et affiné par la loi du 21 févr. 2017 ratifiant l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du nouveau code de la consommation, Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.236, Dalloz actualité, 22 juin 2016, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2086, obs. V. Brémond
; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJ Contrat 2016. 436, obs. Y. Picod
; RTD eur. 2017. 336-2, obs. G. Helleringer
). Au regard de la législation sur les clauses abusives, il peut pourtant arriver que, à titre exceptionnel, une association soit considérée comme un professionnel (V., par ex., Civ. 1re, 3 nov. 2016, n° 15-20.621, D. 2016. 2278
; ibid. 2017. 375, obs. M. Mekki
; ibid. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2017. 129,...
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