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Article
Une centrale nucléaire a la nature d’ouvrage public
Une centrale nucléaire a la nature d’ouvrage public
Doivent être qualifiés d’ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public ; qu’il en déduit exactement que cette centrale nucléaire, ayant pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture de l’électricité, elle a la nature d’ouvrage public.
par Xavier Delpechle 4 octobre 2017
Curieuse décision que cet arrêt du 20 septembre 2017 qui se situe au carrefour du droit de l’énergie, du droit administratif (des biens) et du droit des sûretés. Il a pour point de départ la construction – dont on sait qu’elle est plus que chaotique – de la centrale nucléaire de Flamanville, dont on sait qu’elle est le premier exemplaire d’une nouvelle génération de réacteurs nucléaires, l’EPR (« réacteur pressurisé européen »). C’est probablement la raison pour laquelle ce chantier a été source de difficultés techniques multiples, mais le droit s’est également mis de la partie.
Les faits sont les suivants. Pour les besoins de la construction de l’EPR de Flamanville, la société EDF a attribué le lot « charpentes métalliques et bardages » à la société SMSL, qui s’est fournie en vitrages auprès de la société AGC AIV. La société SMSL ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, la société AGC AIV, son fournisseur, a déclaré au passif de la procédure collective une créance au titre du chantier de l’EPR. Invoquant le bénéfice du privilège énoncé par le décret du 26 pluviôse an II, et codifié à l’article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse, la société AGC AIV, après avoir enjoint à la société EDF de bloquer entre ses mains les sommes restant dues à la société SMSL au titre de son marché de travaux, puis fait opposition à paiement, l’a assignée en règlement de...
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