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Une conception large de la notion d’« accident » au sens de la Convention de Montréal du 28 mai 1999

Une situation dans laquelle, pour une raison indéterminée, un passager fait une chute dans un escalier mobile mis en place pour le débarquement des passagers d’un aéronef et se blesse relève de la notion d’« accident », au sens de l’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international, y compris lorsque le transporteur aérien concerné n’a pas manqué à ses obligations de diligence et de sécurité à cet égard.

La Cour de justice de l’Union européenne est habilitée à interpréter la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international, dans la mesure où cette convention fait partie intégrante du droit de l’Union européenne, compte tenu son approbation par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 (JOCE 2001, n° L 194 ; pour une illustration, CJUE 19 déc. 2019, aff. C‑532/18, Niki Luftfahrt, D. 2020. 5, obs. G. Poissonnier ; JT 2020, n° 227, p. 10, obs. X. Delpech ; RTD eur. 2020. 411 et les obs. ; BTL 2020. 7, obs. A. Sylla). Dans cet arrêt du 2 juin 2022, la Cour est à nouveau amenée à donner son interprétation de la Convention de Montréal, une fois n’est pas coutume, dans un sens favorable aux intérêts du passager victime d’un accident.

Les faits sont les suivants. Le 30 mai 2019, une passagère, accompagnée de son conjoint et de son fils de deux ans, a voyagé de Thessalonique (Grèce) à Vienne-Schwechat (Autriche) sur un vol opéré par la compagnie autrichienne Austrian Airlines. À l’aéroport de Vienne-Schwechat, au moment de descendre de l’aéronef, par un escalier mobile flanqué d’une rampe de chaque côté, le conjoint de la passagère, qui a précédé celle-ci et tenait dans chaque main un bagage de cabine à roulettes, a manqué de choir dans le dernier tiers de cet escalier. C’est à ce même endroit que la passagère, qui tenait son sac à main de sa main droite et portait son fils sur son bras gauche, est tombée. Cette chute a notamment entraîné une fracture de l’avant-bras gauche de la passagère. Cette dernière a alors saisi une juridiction autrichienne d’une action en dommages et intérêts contre la compagnie aérienne pour un montant de 4 675 €, majorés de frais et d’intérêts. Elle a allégué que cet escalier ne répondait pas à l’obligation contractuelle d’Austrian Airlines d’assurer la protection et la sécurité de ses passagers, dès lors qu’elle a chuté en dépit d’une prudence particulière de sa part lorsqu’elle a descendu l’escalier en cause, après avoir vu son conjoint manquer de choir. Elle serait néanmoins tombée au motif que cet escalier, qui était dépourvu de toit, était devenu trop glissant en raison d’un temps humide accompagné de bruine. Ella a ajouté que la marche sur laquelle elle a glissé était...

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