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Une conception (trop) stricte de l’indu

Le paiement réalisé par un notaire ayant commis une erreur sur l’ordre des privilèges sans toutefois porter atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires n’ouvre pas droit à répétition, dès lors que les créanciers n’ont reçu que ce que leur devait le débiteur.

par Jean-Denis Pellierle 6 novembre 2019

La Cour de cassation se montre assez rigoureuse quant à la qualification de l’indu en cas de paiement effectué au mépris de l’ordre des créanciers privilégiés, comme en témoigne à nouveau un arrêt rendu par la première chambre civile le 24 octobre 2019. En l’espèce, à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce réalisée par acte authentique du 16 février 2011, le notaire a reçu plusieurs oppositions de l’administration fiscale, de l’URSSAF et d’une banque, bénéficiaire d’un nantissement. Une ordonnance de référé du 13 octobre 2011 ayant ordonné la mainlevée de l’opposition formulée par l’administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l’URSSAF et à la banque. Par la suite, après infirmation de cette ordonnance par arrêt du 16 mai 2012, l’administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité par acte du 8 février 2013. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l’URSSAF et la banque en soutenant qu’un paiement indu avait été effectué à leur profit. La cour d’appel de Montpellier ayant rejeté ses demandes dans un arrêt du 7 juin 2018, il se pourvut en cassation. Mais la Cour régulatrice considéra « qu’ayant relevé que le notaire avait commis une erreur sur l’ordre des privilèges et que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires, l’URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d’appel en a exactement déduit que ce paiement n’ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l’URSSAF et la banque n’avaient reçu que ce que leur devait le débiteur ». Le pourvoi fut donc rejeté.

La solution avait déjà été exprimée en matière de procédures collectives dans un arrêt du 30 octobre 2000 ayant estimé que le...

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