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Article
Une concession de service de transport aérien qualifiée de délégation de service public
Une concession de service de transport aérien qualifiée de délégation de service public
Les concessions de service de transport aérien sont qualifiées de délégations de service public lorsqu’elles sont conclues par une collectivité territoriale. Cette qualification entraîne l’application des règles de la commande publique.
par Emmanuelle Maupinle 3 janvier 2018
Les contrats de concession de service de transport aérien conclus par une personne publique soumise au code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des délégations de service public, juge le Conseil d’État.
La procédure lancée par le syndicat mixte de l’aéroport de Lannion pour la conclusion d’une convention tendant à l’exploitation, en exclusivité, de la liaison aérienne entre Lannion et Orly a été annulée par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Rennes.
Saisi en cassation, le Conseil d’État relève qu’aux termes du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, « les États membres peuvent concéder par contrat, après appel d’offres, l’exploitation de liaisons aériennes non rentables à un prestataire choisi après mise en concurrence et tenu à des obligations de service public. […] Ces contrats, dès lors qu’ils répondent aux critères posés à l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sont des contrats de concession au sens de cette ordonnance, alors même qu’en vertu de son article 13, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles qu’elle fixe. De tels contrats, lorsqu’ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du [CGCT], sont qualifiés, par les dispositions de l’article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public et sont soumis aux règles posées à ce titre par ce code ».
La convention en cause confie au cocontractant l’exploitation, à ses risques, d’une ligne aérienne dans le respect des obligations de service public. Dès lors, le contrat passé par le syndicat mixte « est un contrat de concession de service de transport aérien conclu sur le fondement du règlement [CE] du 24 septembre 2008, répondant à la qualification de délégation de service public en application des dispositions combinées de l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ». Le fait que les contrats de concession de service de transport aérien soumis au règlement (CE) sont susceptibles, le cas échéant, de donner lieu au versement d’une aide d’État et qu’il sont conclus à titre temporaire, est, pour la haute juridiction, sans incidence sur cette qualification et la compétence du juge des référés.
Le caractère de délégation de service public entraîne une application des principes généraux de la commande publique. Cela implique pour la personne publique d’informer les candidats, avant le dépôt de leur offre, de l’ensemble des éléments et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure les critères de sélection des offres (v. CE 23 déc. 2009, n° 328827, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, Lebon ; AJDA 2010. 11 ; ibid. 500 , note J.-D. Dreyfus ). Ainsi, relève le Conseil d’État, « le délégant ne peut se borner à rappeler les dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de ce règlement ». En l’espèce, « ni l’avis de publicité, ni le dossier de la consultation adressé aux candidats admis à présenter une offre ne comportaient, au-delà du rappel des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17, d’information suffisamment précise sur les critères de choix du délégataire et que ces critères n’avaient pas davantage été mentionnés au cours de la phase de négociation et ne pouvaient pas clairement se déduire des questions posées par le syndicat mixte ». Le pourvoi du syndicat mixte est rejeté.
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