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Article
Une décision de refus d’accident de service peut faire référence à des éléments couverts par le secret médical
Une décision de refus d’accident de service peut faire référence à des éléments couverts par le secret médical
La circonstance qu’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité d’un accident au service peut comporter des éléments couverts par le secret médical n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité.
par Thomas Bigot, Directeur des affaires juridiques de la ville de Roubaixle 29 février 2024
Par une décision du 20 juillet 2020, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de deux accidents dont s’estimait victime une agente, lesquels ayant entraîné des chocs psychologiques. Saisies de la légalité de la décision de refus d’imputabilité au service de l’accident, les juridictions du fond ont eu à répondre à un moyen, presque inédit, relatif à la régularité formelle de la décision : la requérante soutenait que la circonstance que la décision mentionne la spécialité de l’expert médical qui l’a examiné à la demande de l’administration, en tant qu’elle donne des indications sur la pathologie dont elle souffre, porte atteinte au secret médical garanti par la loi.
Le tribunal administratif a tout d’abord rejeté la requête, en considérant que la circonstance que l’arrêté attaqué mentionnait, dans ses visas, la spécialité de l’expert l’ayant examinée n’est pas de nature à caractériser une violation du secret médical. Saisi du recours en cassation contre l’arrêt d’appel confirmant ce jugement, le Conseil d’État est amené à trancher cette épineuse question.
Un secret médical pourtant fermement protégé par la loi
Conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, du fait de ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Le Conseil d’État déduit notamment de ces dispositions que le secret couvre tous les éléments relatifs à l’état de santé du patient, même s’ils ne relèvent pas de l’état de santé à proprement parler (CE 15 déc. 2010, Chauvin de Vendomois, n° 330314, Lebon ; AJDA 2011. 583 ). La jurisprudence administrative offre également de nombreuses décisions dans lesquelles elle considère que la transmission d’une telle information, d’un professionnel de santé à une autre personne, ne peut se faire sans le consentement du patient, y compris auprès d’une personne elle-même soumise à un secret protégé par la loi tels que les avocats. Plus généralement, tant que le patient n’a pas levé le secret médical, celui-ci est opposable à toute autorité administrative, même lorsque celle-ci est elle-même astreinte au secret professionnel (CE sect., 11 févr. 1972, n° 76799, Crochette, Lebon ; 12 mars 1982, Conseil national de...
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06/2024 -
38e édition
Auteur(s) : Jean-Paul Markus, Danièle Cristol, Jérôme Peigné, Elisabeth Autier