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Une faute pour le futur de l’humanité ?
Une faute pour le futur de l’humanité ?
L’association non agréée ayant, selon ses statuts, un objet général de protection de l’environnement, elle ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir en responsabilité contre l’ANDRA pour diffusion d’informations inexactes sur les ressources géothermiques d’un centre de stockage de déchets radioactifs.
par Stéphane Prigentle 14 juin 2018
L’existence d’une divergence d’appréciation sur les éléments techniques et l’éventualité d’une exploitation géothermique dans le futur ne suffisent pas à démontrer que l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en charge de la conception, de la faisabilité et de la sûreté d’un centre de stockage, aurait fait preuve, dans son étude, d’incompétence, de négligence ou de partialité.
Plusieurs associations de protection de l’environnement assignent l’ANDRA à raison d’un manquement supposé à son obligation légale d’information – matériellement il est invoqué des conclusions inexactes d’un rapport de l’ANDRA touchant un risque futur lié à un forage géothermique à l’aplomb du site de Bure destiné à recevoir des déchets radioactifs. Le principe de précaution, posé sur le vecteur d’une action en responsabilité (C. civ., art. 1382 et 1383 anc. – art. 1240 et 1241 nouv. – ; C. envir., art. L. 542-12 ; Charte de l’environnement, art. 5), fait l’intérêt de l’arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile (fléché P+B+I). Préalablement, nous toucherons le défaut de droit d’agir soulevé par l’ANDRA à l’encontre d’une association non agréée de protection de l’environnement (C. envir., art. L. 141-1 ; C. pr. civ., art. 31 ; loi du 1er juill. 1901, art. 1).
Dans un premier point, de procédure, la Cour de cassation rappelle qu’une association de protection de l’environnement non agréée peut agir en réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre (V. not., Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 07-21.954, Bull. civ. III, n° 166 ; Dalloz actualité, 23 juill. 2009, obs. S. Prigent isset(node/131924) ? node/131924 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131924 ; Crim. 12 sept. 2006, n° 05-86.958, Bull. crim., n° 217) – précisons que la demande d’une association est déclarée irrecevable faute d’un intérêt à agir, la cour d’appel a souverainement estimé que son objet social visant « la protection de l’environnement » était trop général pour inclure une action en responsabilité contre l’ANDRA pour diffusion d’informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure (c’est bien là une condition minimale que l’action collective de l’association soit, en vertu du principe de spécialité, conforme à son objet social).
Dans le second point, touchant le fond, les associations qui agissent posent le principe de précaution sur un fait générateur de responsabilité, la faute, celle-ci tenant en un manquement supposé de l’ANDRA à son obligation (C. envir., art. L. 542-12) de délivrer une information exacte sur les risques environnementaux à long terme du projet de Bure, à l’origine d’un préjudice moral (sur ce préjudice moral des associations v. obs. P. Jourdain, RTD civ. 2011. 765 ). Il s’agit d’un habile pourvoi qui adapte en des mots et techniques juridiques les idées défendues par le philosophe Hans Jonas (v. Le principe responsabilité, Flammarion, coll. « Champs essai », 2010, spéc. p. 182 ; Pour une éthique du futur, Rivages, coll. « Rivages poche », 2008, spéc. p. 85-86).
Il est reproché à l’ANDRA d’avoir, « dans le contexte de prudence qu’implique une évaluation de risques à long terme », mal caractérisé dans son étude géologique le risque de forage géothermique, d’avoir donné une information vague sur la ressource géothermique à l’aplomb du site de stockage et, enfin, d’avoir donné une information fausse quant aux conséquences d’une perforation, par un forage, d’une poche de déchets nucléaires. En synthèse, le pourvoi soutient que le simple fait matériel que l’ANDRA ait ainsi délivré une information qui diffère de « l’information objective disponible » suffit à caractériser la faute de l’organisme.
La Cour de cassation marque, dans son arrêt de rejet, son approbation de la solution retenue par les juges du fond en relevant tour à tour que l’ANDRA avait fait valider ses travaux par des partenaires sérieux, que les manquements invoqués à son obligation de délivrer une information exacte n’étaient pas établis avec une certitude suffisante (ex. la qualification de la ressource géothermique comme « faible » puis comme « banale », pour certes concéder que le qualificatif initialement choisi « porte à confusion ») et que « l’existence d’une divergence d’appréciation sur les éléments techniques et l’éventualité d’une exploitation géothermique dans le futur ne suffisait pas à démontrer qu’elle aurait fait preuve d’incompétence, de négligence ou de partialité ». Les associations ne pouvaient se contenter de relever des faits matériels pour prétendre caractériser la faute de l’organisme ; il demeure nécessaire d’établir au moins une imprudence ou une négligence. Au surplus, en faisant œuvre de raison, les concepteurs du projet identifient le lieu de stockage qui demeurera cartographié et soumis à une restriction d’activités (tels les forages) ; il ne s’agit nullement d’un dépôt sauvage aléatoirement placé.
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