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Une nouvelle définition de la clause exorbitante ?
Une nouvelle définition de la clause exorbitante ?
Le Tribunal des conflits retient la notion de clause impliquant, dans l’intérêt général, qu’un contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
par Marie-Christine de Monteclerle 22 octobre 2014

Dans un arrêt du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits amende la notion de « clause exorbitante du droit commun » comme critère de définition du contrat administratif. Cette notion, critiquée en doctrine (V. Rép. cont. adm., v° Compétence administrative, par J. Moreau, n° 310) est généralement considérée comme remontant à l’arrêt, Société des granits porphyroïdes des Vosges (CE 31 juill. 1912, n° 30701, Lebon p. 909, concl. L. Blum ), même si ce point peut être contesté (V., not., M. Gros, L’erreur de Léon Blum ?, AJDA 2013. 1489
).
En l’espèce, le Tribunal devait déterminer la juridiction compétente pour trancher un litige portant sur la responsabilité du fait d’un incendie ayant détruit un bâtiment appartenant à la commune de Joinville-le-Pont et loué par celle-ci à une association sportive. La compétence dépendait de la qualification du contrat. Le Tribunal juge...
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