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Une nouvelle personne protégée par la loi du 5 juillet 1985 : la victime d’un « castor » aux commandes d’une pelleteuse chenillée
Une nouvelle personne protégée par la loi du 5 juillet 1985 : la victime d’un « castor » aux commandes d’une pelleteuse chenillée
Il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
par Rodolphe Bigotle 19 octobre 2018
Couvert pour sa responsabilité civile par une société d’assurance (ci-après l’assureur de responsabilité), un particulier – qu’on appelle souvent un « castor » dans le milieu de la construction – s’est essayé à édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d’éléments préfabriqués en béton. À cet effet, il a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès d’autre société (ci-après l’assureur de l’engin). Aux commandes de l’engin le 25 juin 2010, et alors qu’il soulevait un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l’engin s’est rompue. Une autre personne, qui posait du ciment dans une tranchée, a été victime de la chute du bloc. À l’aide du godet de la pelleteuse, le conducteur – ou manipulateur – de l’engin a entrepris de nouvelles manœuvres pour dégager la victime grièvement blessée. Mais le bloc est retombé sur cette dernière. Les deux assureurs ont chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre. La caisse primaire d’assurance maladie a assigné le « conducteur » et son assureur de responsabilité afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage. La victime et son épouse ont assigné l’assureur de l’engin pour qu’elle soit condamnée in solidum avec le « conducteur » à les indemniser. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l’instance.
La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 6 juillet 2017, a condamné l’assureur de l’engin in solidum avec le « conducteur » à réparer l’intégralité du préjudice subi par les époux et à payer à la victime une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux.
Dans son pourvoi, fondé sur un moyen unique en trois branches, l’assureur de l’engin a prétendu que la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances en affirmant, pour le condamner à garantir le conducteur du véhicule assuré, primo, que « les accidents causés par les accessoires sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance...
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