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Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire

Le recours contre la décision du juge-commissaire, statuant sur une contestation portant sur la transmission de la liste des créances postérieures privilégiées restées impayées en cas de conversion en liquidation judiciaire, doit être formé devant le tribunal et non par la voie d’un appel devant la cour d’appel.

Les recours contre les décisions rendues à l’occasion d’une procédure collective soulèvent bien des difficultés. Le présent arrêt en fournit une nouvelle illustration s’agissant du recours contre une décision relative au privilège d’une créance postérieure à l’ouverture d’un redressement judiciaire.

En l’espèce, une société est placée en redressement judiciaire le 3 mars 2020 avant que la procédure soit convertie en liquidation judiciaire le 16 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, l’URSSAF informe le liquidateur judiciaire du non-paiement des cotisations pour la période du redressement judiciaire avant de lui communiquer, le 20 mai 2021, le montant définitif de la créance. Le liquidateur judiciaire répond à l’URSSAF le 6 décembre 2021 en lui indiquant retrancher de la liste des créances postérieures restées impayées le montant de l’échéance due pour le mois d’octobre 2020, cette créance ayant, selon lui, déjà été réglée. Le liquidateur dépose ainsi la liste des créances privilégiées restées impayées au greffe le 7 janvier 2022, ce dernier procédant à la publication de la liste le 31 janvier 2022.

L’URSSAF conteste la soustraction de la cotisation due pour le mois d’octobre 2020 devant le juge-commissaire. Elle soutient que le liquidateur, n’ayant pas déposé la liste des créances au greffe dans le délai imparti par l’article R. 641-39 du code de commerce, ne pouvait pas refuser d’inscrire la créance qu’elle lui avait communiquée.

Le juge-commissaire rejette la contestation de l’URSSAF et juge que le liquidateur judiciaire n’était pas tenu d’inclure la créance communiquée par le créancier dans la liste déposée au greffe. L’URSSAF interjette appel de cette ordonnance. La cour d’appel infirme la décision. Elle juge que le liquidateur a procédé à une contestation de la créance de l’URSSAF et que cette contestation était irrecevable, faute d’avoir été formée dans le délai imparti pour déposer la liste des créances au greffe. Par conséquent, la cour d’appel inscrit la cotisation querellée à l’état des créances.

Le liquidateur forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a probablement été interrogée sur le point de savoir si le liquidateur est tenu de discuter le montant transmis correspondant à la créance postérieure privilégiée dans les délais impartis à l’article R. 641-39 du code de commerce. Autrement dit, la question était de savoir si le liquidateur peut exclure des créances de la liste qu’il dépose, lorsqu’il procède à ce dépôt après les délais qui lui sont impartis. Toutefois, la Cour de cassation relève d’office un moyen de pur droit tenant à l’irrecevabilité de l’appel et censure alors la décision attaquée. Elle juge, au visa des articles 125 du code de procédure civile et R. 621-21 du code de commerce, que l’ordonnance du juge-commissaire aurait dû faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la procédure, ce que la cour d’appel aurait dû relever d’office.

La règle dégagée par la Cour de cassation est justifiée au regard des textes applicables. Elle n’en demeure pas moins paradoxale, car la difficulté soulevée était voisine de celle qui se pose dans la procédure d’admission des créances, ce qui plaiderait pour un alignement des régimes. Du reste, il faut encore s’interroger sur la question, relative à l’existence d’un délai imparti au liquidateur pour contester les créances communiquées, qui se posait à la Cour de cassation, mais à laquelle elle n’a pas répondu en raison de la cassation prononcée sur relevé d’un moyen de pur droit.

L’exigence d’un...

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