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Une nouvelle proposition de loi sur les violences conjugales

Alors qu’une proposition de loi sur les violences conjugales devrait être définitivement adoptée mi-décembre, les députés LREM viennent de déposer un nouveau texte sur le sujet. Une quatrième loi en dix-huit mois, qui contient des dispositions très disparates sur l’autorité parentale, l’espionnage au sein du couple, le secret médical, l’aide juridictionnelle ou l’accès aux sites pornographiques.

par Pierre Januelle 5 décembre 2019

Ce texte, annoncé en conclusion du Grenelle des violences conjugales (v. Dalloz actualité, 26 nov. 2019, art. T. Coustet), vient après les lois Schiappa, Belloubet et Pradié (v. Dalloz actualité, 25 sept. 2019, art. P. Januel). Déposé par le groupe LREM, avec comme premiers signataires Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha, les quatorze articles seront à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dès janvier.

Autorité parentale, médiation, armes

L’article 1er vise à favoriser le retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences conjugales. Les députés considèrent que ce retrait est actuellement insuffisamment prononcé, notamment lorsque l’enfant n’a pas été victime directe des violences. Le juge pénal, ou ultérieurement le juge civil, pourra retirer l’exercice d’un ou plusieurs attributs de l’autorité parentale. L’article 2 prévoit que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement seront suspendus automatiquement pour six mois en cas de poursuite ou de condamnation pour crime d’un parent sur l’autre. À noter, une grande partie de ces deux articles a déjà été intégrée à la proposition de loi Pradié lors des débats en commission mixte paritaire, la semaine dernière. Malgré le caractère douteux de la recevabilité de l’amendement (v. Dalloz actualité, 3 avr. 2019, art. P. Januel), les parlementaires LR ont profité de leur majorité en commission mixte paritaire pour l’imposer.

L’article 3 complète l’article 138 du code de procédure pénale pour prévoir que, dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge pourra suspendre le droit de visite et d’hébergement, y compris en l’absence de violences directes à l’encontre des enfants.

L’article 4 exclut la possibilité pour le juge civil d’ordonner une médiation en cas de violences de l’une des parties sur l’autre. La médiation pénale sera aussi totalement interdite.

L’article 6 décharge les enfants d’obligation alimentaire envers un parent qui aurait commis un crime conjugal. L’article 7 aggrave les peines pour harcèlement moral au sein du couple, qui seront portées à dix ans d’emprisonnement en cas de suicide (ou de tentative de suicide) de la victime. L’article 9 favorise les saisines d’armes en cas de violences conjugales par un officier de police judiciaire, dès le stade de l’enquête.

Secret médical, espionnage, porno et aide juridictionnelle

L’article 8 décharge de son obligation de secret, le professionnel de santé qui dénoncerait au procureur, sans l’accord de la victime, des violences conjugales « lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».

L’article 10 durcit les peines prévues à l’article 226-1 du code pénal lorsqu’un espionnage est commis au sein du couple et rajoutera la géolocalisation d’une personne dans les atteintes à la vie privée pénalisables.

L’article 11 renforce la responsabilité des éditeurs de sites pornographiques sur l’accès des mineurs à leurs contenus. Ils ne pourront plus se contenter d’une simple question sur l’âge et devront se doter d’outils plus fiables pour contrôler la majorité (carte bleue). À noter, le Royaume-Uni vient récemment de reculer sur un projet semblable.

Enfin, l’article 12 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixera les procédures concernées par l’aide juridictionnelle provisoire. L’objectif est d’y inclure l’ordonnance de protection, comme le préconisait le rapport Moutchou-Gosselin (v. Dalloz actualité, 27 oct. 2019, art. P. Januel).