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Une obligation de verdissement pour les centrales de réservation

Un décret du 9 décembre 2021, pris sur le fondement de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de verdissement qui pèse sur les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes.

par Xavier Delpechle 5 janvier 2022

La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dite loi « Grandguillaume », a créé un statut pour les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes. Ces centrales de réservation, telles qu’elles sont définies à l’article L. 3142-1 du code des transports créé par cette loi, accomplissent une activité de « mise en relation » à titre professionnel – laquelle se rattache au courtage – entre conducteurs professionnels et passagers (P. Delebecque, Du nouveau pour les taxis, les VTC et leurs clients : un statut pour les centrales de réservation, D. 2017. 314 ). Seul le transport public particulier de personnes est visé par la loi, ce qui renvoie aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places (C. transp., art. L. 3120-1), notamment taxis, voitures de transport avec chauffeur, véhicules motorisés à deux ou trois roues, exploitants du secteur du transport public de personnes par véhicule léger,...

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