- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Une ordonnance fixe les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global
Une ordonnance fixe les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global
Une ordonnance du 17 juillet 2019 uniformise la sanction civile applicable en cas de défaut ou d’erreur dans la mention du taux effectif global dans les contrats de crédit. Le prêteur est désormais sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
par Victor Prevesianosle 30 juillet 2019

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, plus connue comme la loi ESSOC ou sur le droit à l’erreur, habilitait le gouvernement à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global avant le 11 août 2019. Pour rappel, le taux effectif global est calculé de façon à refléter le coût réel annuel du crédit pour l’emprunteur, incluant tous les frais indissociables de ce crédit. Cette habilitation faisait suite au rapport élaboré sur ce sujet par Emmanuel Constans, ancien président du Comité consultatif du secteur financier (Le taux effectif global, juill. 2017). L’article 55 de la loi du 10 août 2018 fixe, dans la droite ligne des recommandations émises dans le rapport, deux objectifs à l’ordonnance.
D’une part, il s’agissait de supprimer l’obligation de mention du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises dans les cas où cette mention est inappropriée. Le rapport Constans considérait que le taux effectif global, du fait de son mode de calcul, peut être trompeur pour l’emprunteur, notamment quant aux prêts à taux variable. Cependant, cette modification appelée par la loi d’habilitation n’a finalement pas été réalisée. Un rapport de l’Observatoire du financement des entreprises, arguant de la pertinence du taux effectif global comme élément d’information pour les entreprises emprunteuses, serait à l’origine de cette volte-face (v. S. Poullennec, Crédit aux entreprises : les PME gagnent une manche sur la transparence, Les Échos, 18 janv. 2019).
D’autre part, la loi d’habilitation appelait à l’harmonisation des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut du taux effectif global. Antérieurement à l’ordonnance, la mention absente ou erronée était sanctionnée différemment selon le type de contrat (crédit de consommation ou immobilier), la qualité des parties (contrat soumis au code de la consommation ou non), les circonstances du manquement (au stade précontractuel ou dans le contrat de crédit). Le code de la consommation prévoyait la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans des conditions variées selon les cas : déchéance totale, laissée entièrement à l’appréciation du juge, ou variable mais plafonnée. Quant aux contrats non régis par le code de la consommation, la sanction prétorienne de la nullité de la stipulation d’intérêts était retenue.
Outre cette multiplicité de sanctions civiles pour des manquements de même nature, se posait également le problème de l’articulation entre la nullité et les sanctions spéciales. Un important contentieux s’est développé notamment sur le point de savoir si l’emprunteur peut invoquer la nullité de la stipulation d’intérêts, sanction générale, même lorsqu’une des sanctions du code de la consommation est applicable. Les juridictions demeuraient partagées et les solutions variables en fonction du document sur lequel la mention faisait défaut.
Du reste, le rapport Constans soulevait également une crainte quant au respect du principe de proportionnalité imposé par les directives européennes. Le régime du taux annuel effectif global dans les contrats de crédit de consommation et de crédit immobilier fait l’objet d’une harmonisation européenne maximale. Or, les directives de 2008 et de 2014, tout en laissant les États membres fixer les règles relatives aux sanctions, exigent que ces sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives » (Dir. 2008/48/CE du 23 avr. 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, art. 23 ; Dir. 2014/17/UE du 4 févr. 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, art. 38). Pour le rapport Constans, la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts, comme celle de la déchéance totale du droit aux intérêts, ne satisferaient pas au critère de proportionnalité vis à vis de la gravité du manquement. Il faudrait apprécier ce critère notamment au regard du préjudice réel subi par l’emprunteur du fait de la mention manquante ou erronée. Une erreur infime dans le taux indiqué ou encore un taux indiqué plus élevé que le taux réel permettrait de se prévaloir de la même sanction qu’une erreur susceptible d’avoir déterminé le consentement de l’emprunteur.
Conformément à l’objectif annoncé, l’ordonnance retient une sanction civile unique posée par le premier alinéa du nouvel article L. 341-48-1 du code de la consommation : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ». Une attention toute particulière a été apportée à la proportionnalité de la sanction, laissée à l’appréciation du juge, mais dont la main est guidée par le critère du préjudice subi par l’emprunteur.
Afin d’assurer l’uniformisation, l’ordonnance procède par exception : elle insère un second alinéa à cet article qui vient expressément déroger à chacune des sanctions textuelles prévues par le code de la consommation, pour appliquer exclusivement la nouvelle sanction au cas du défaut ou de l’absence du taux effectif global. L’intention unificatrice est manifeste, le législateur cherchant à clore les débats jurisprudentiels sur l’articulation des sanctions textuelles et de la nullité. On retrouve désormais la rédaction unique de la sanction à sept reprises dans le code de la consommation, réalisant une harmonisation extensive pour les différents contrats et les différentes obligations de mention du taux effectif global. Les contrats non régis par le code de la consommation sont soumis à la même règle par un simple renvoi opéré à l’article L. 313-4 du code monétaire et financier.
Cette uniformisation s’applique, conformément à l’habilitation donnée par le Parlement, au seul défaut ou erreur du taux effectif global, sans préjudice des sanctions prévues d’ores et déjà pour les manquements aux autres obligations établies par les mêmes textes. Ceux-ci forment donc toujours une tapisserie morcelée, les multiples sanctions demeurant applicables dans leurs périmètres respectifs.
Sur le même thème
-
Des contours de la nullité pour méconnaissance de prescriptions légales
-
De l’interruption de la prescription à l’égard du donneur d’aval
-
Point de départ de la prescription en matière de responsabilité pour défaut de mise en garde : harmonisation des solutions
-
Clause garantissant le risque d’invalidité de l’emprunteur : interpréter n’est pas réécrire
-
De l’art de qualifier une opération de paiement non autorisée
-
De l’impossibilité d’une appréciation forfaitaire de la réparation
-
Restructuration de crédits, clause d’agrément et FICP
-
De la preuve de l’anomalie apparente d’un chèque falsifié
-
De l’assiette retenue pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur
-
Les risques des cryptoactifs pour la stabilité financière
Réagissez à cet article