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Article
Une ordonnance non ratifiée peut acquérir valeur de loi
Une ordonnance non ratifiée peut acquérir valeur de loi
Dans sa décision n° 2020-843 QPC, le Conseil constitutionnel considère qu’une ordonnance non ratifiée acquiert rétroactivement valeur législative à compter de la fin du délai d’habilitation, à condition que le projet de loi de ratification ait été déposé dans le délai imparti.
par Estelle Benoitle 3 juin 2020
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, seule la ratification expresse d’une ordonnance permettait de faire basculer sa nature juridique de l’acte administratif à la loi. Depuis le 28 mai, le Conseil constitutionnel considère qu’une ordonnance non ratifiée acquiert rétroactivement valeur législative à compter de la fin du délai d’habilitation, à condition que le projet de loi de ratification ait été déposé dans le délai imparti. Les ordonnances ont pris de la hauteur au sein de la pyramide des normes ce jeudi 28 mai 2020 ! La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une association environnementale portait sur la conformité de l’article L. 311-5 du code de l’énergie relatif aux autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité (dans sa version en vigueur du 1er juin 2011 au 19 août 2015) à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Ce dernier dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
L’association requérante soutenait que le législateur, en ne définissant pas, dès l’entrée en vigueur de l’article L. 311-5 du code de l’énergie (le 1er juin 2011), les conditions et limites du principe de participation du public à l’élaboration des décisions administratives en matière d’autorisation d’exploitation d’une installation de production d’électricité, ne se serait pas conformé aux dispositions de l’article 7 de la Charte.
Ces mesures n’ont en effet été mises en œuvre qu’à partir du 5 août 2013 à travers l’ordonnance n° 2013-714, entrée en vigueur le 1er septembre de la même année.
Aux termes de son contrôle, le Conseil constitutionnel estime que l’autorisation administrative évoquée à l’article L. 311-5 du code précité, ayant une incidence sur l’environnement, est concernée par l’article 7 de la Charte.
Sur le fond, inconstitutionalité
Il procède alors à un contrôle de constitutionnalité dans le temps de l’article L. 311-5, avant et après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 août 2013, au regard, tout d’abord, du contenu des mesures exigées par la Charte.
Reconnaissant l’absence de mise en œuvre de ces mesures entre la date d’entrée en vigueur de l’article L. 311-5 et celle de l’ordonnance du 5 août 2013, le Conseil...
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