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Une personne publique peut limiter le pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur pour motif d’intérêt général

Le pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance octroyé à l’assureur se heurte aux prérogatives dont dispose une personne publique : l’administration peut exiger une poursuite de l’exécution du contrat pour un motif d’intérêt général et un délai d’un an maximum. 

par Nathalie Mariappa, juristele 25 avril 2024

La métropole Toulon Provence Méditerranée a conclu le 25 janvier 2021 un marché public avec un groupement composé des sociétés Verspieren et Groupama Méditerranée pour une durée de cinq ans, relatif à une police d’assurance « dommages aux biens et risques annexes ». La société Groupama Méditerranée a fait savoir à la métropole, par un courrier du 7 avril 2023, sa volonté de résilier ce marché à compter du 31 décembre 2023. La métropole s’y est opposée, par un courrier du 21 décembre 2023, et a mis le cocontractant en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles. La société Verspieren a averti la métropole du refus par la société Groupama Méditerranée de poursuivre l’exécution du contrat après le 31 décembre 2023.

La métropole a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon d’une demande d’injonction à la société Groupa Méditerranée de poursuivre l’exécution du marché litigieux jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard. Ces conclusions ont été rejetées par le juge des référées comme irrecevables au motif que l’injonction ne revêtait pas un caractère provisoire.

Le Conseil d’État rappelle à cette occasion les prérogatives dont dispose la personne publique lorsque son cocontractant souhaite résilier le contrat, en particulier lorsqu’il s’agit d’un assureur.

La possibilité de recourir au référé « mesures utile » en l’absence de moyen de contrainte pouvant être utilisé par l’administration

Le Conseil d’État considère de longue date qu’« il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat » (v. à cet égard, CE, sect., 13 juill. 1956, OPHLM du département de la Seine, n° 37656, Lebon ). Toutefois, si la personne publique n’a pas d’autre moyen de contrainte, tiré de sa palette de pouvoirs exorbitants, vis-à-vis de son cocontractant pour la poursuite de l’exécution du marché public, « le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ».

La Haute juridiction a à cet égard reconnu la possibilité pour l’administration de former un référé « mesures utiles » (CJA, art. L. 521-3) pour s’assurer de l’exécution du contrat litigieux (CE 29 juill. 2002, Centre hospitalier d’Armentières, n° 243500, Lebon ; AJDA 2002. 1451 , note J.-D. Dreyfus ; RDI 2003. 78, obs. J.-D. Dreyfus ).

Ainsi, comme jugé dans la décision Grand port maritime de Marseille (CE 12 juill. 2023, n° 469319, Dalloz actualité, 12...

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