- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Une protection internationale déjà accordée fait-elle obstacle au maintien de l’unité familiale ?
Une protection internationale déjà accordée fait-elle obstacle au maintien de l’unité familiale ?
Un État membre de l’Union européenne peut exercer sa faculté, prévue par la directive 2013/32/UE, de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, même si ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre. Mais, les pays européens ont l’obligation de veiller au maintien de l’unité familiale.
par Emmanuelle Maupinle 11 mars 2022
Après avoir obtenu, fin 2015, le statut de réfugié en Autriche, le requérant s’est déplacé en Belgique au début 2016 pour y rejoindre ses deux filles, dont une était mineure. Fin 2016, elles y ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, avec reconnaissance de l’autorité parentale au requérant. Ne disposant pas de droit au séjour, il a fait une demande de protection internationale, rejetée au motif qu’il avait obtenu l’asile en Autriche. Devant le juge belge, il soutient que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse invoquer l’unité familiale. La juridiction interroge la Cour de justice de l’Union...
Sur le même thème
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse
-
L’intérêt personnel vu par la Cour d’appel financière
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025
-
Décomplexifier le droit de l’urbanisme
-
Lotissement : l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi ALUR est conforme à la Constitution
-
Contrôle des visites domiciliaires de conformité en urbanisme