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Une suspension de l’interrogatoire de première comparution compatible avec l’article 803-3 du code de procédure pénale

Les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale n’interdisent pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.

Avant 2004, aucune disposition légale n’encadrait la rétention d’une personne séparant la fin de sa garde à vue de sa comparution devant un magistrat, alors même que cette rétention pouvait se prolonger pendant un laps de temps significatif et comporter une privation de liberté dans des locaux dont la conformité aux exigences du respect de la dignité humaine a parfois fait l’objet de contestations.

Lorsque le délai de comparution atteignait plusieurs heures, les intéressés sollicitaient la censure d’une telle situation au visa de l’article 5, § 1er-c de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose « que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté », et que « nul ne peut en être privé, sauf s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction », et dont le § 3 énonce que la personne ainsi arrêtée ou détenue « doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

C’est dans ces conditions qu’est intervenue la loi du 9 mars 2004, laquelle a introduit dans le code de procédure pénale les articles 803-2 et 803-3 qui font l’objet de l’attention de la chambre criminelle dans cet arrêt du 21 février 2023.

En l’espèce, le 2 janvier 2021, une information judiciaire a été ouverte devant un juge d’instruction de Paris, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Le 4 octobre 2021, à 19h40, l’intéressé a été placé en garde à vue sur commission rogatoire, pour une durée de 71h20, mesure qui a été levée le 7 octobre suivant à 19h, de sorte qu’il devait être présenté au juge d’instruction dans le délai de 20h, soit au plus tard le 8 octobre 2021 à 15h, en application de l’article 803-3 du code de procédure pénale. À cette dernière date, à 13h55, a débuté l’interrogatoire de première comparution de l’intéressé (IPC), dont l’identité a été constatée. L’interrogatoire a été suspendu à 13h57 par le juge...

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