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Unique objet de l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire

La chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire en raison de la révocation d’un contrôle judiciaire ne peut, dans le même temps, se prononcer sur l’irrégularité de la rétention judiciaire.

par Florian Engelle 2 juillet 2021

S’il est désormais classique de reconnaître qu’une nullité peut en entraîner une autre en raison du système des nullités subséquentes, celles-ci ne peuvent faire l’objet du contrôle de la chambre de l’instruction que lorsqu’elle est saisie d’une demande en nullité.

Les faits de l’espèce n’étaient pas d’une particulière complexité. Le requérant avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il n’avait néanmoins pas respecté les obligations contenues dans cette mesure ce qui avait amené les autorités à le placer en rétention judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le juge d’instruction. Cette rétention est en effet prévue par l’article 141-4 du code de procédure pénale afin de vérifier l’identité de l’intéressé et de l’entendre sur la violation alléguée du contrôle judiciaire. Le mis en cause avait été présenté au juge d’instruction le lendemain de la fin de la rétention, puis le juge des libertés et de la détention (JLD) avait révoqué son contrôle judiciaire et, corrélativement, avait ordonné son placement en détention provisoire. Le requérant avait interjeté appel de cette décision et la chambre de l’instruction lui avait donné raison, en accueillant le moyen tiré de l’irrégularité de la rétention et, par voie de conséquence, de la saisine du JLD. Elle ordonnait sa remise en liberté et le plaçait de nouveau sous contrôle judiciaire. Le ministère public formait un pourvoi en cassation au moyen de l’article 186 du code de procédure pénale. La Cour de cassation devait se prononcer sur la question de savoir si la chambre de l’instruction pouvait connaître d’une irrégularité d’un acte de la procédure, alors qu’elle n’était saisie que de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, au motif que cet acte serait le support nécessaire de la saisine du juge et donc de la décision.

Le requérant se plaignait de sa présentation tardive devant le juge d’instruction. L’article 141-4 du code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire (OPJ) peut placer en rétention l’individu qui n’aurait pas respecté les conditions de son contrôle judiciaire dans l’attente de sa présentation devant le juge d’instruction. Cette mesure n’est possible, d’après ce texte, que pour une durée de 24h. À l’issue des 24h, le retenu doit être présenté devant le magistrat ou, à défaut, être convoqué à une date ultérieure. L’article 803-2 du même code, qui concerne à la fois la retenue judiciaire et la garde à vue, pose la règle générale selon laquelle la personne doit être présentée le jour même de la fin de la mesure devant le magistrat compétent. Un tempérament est apporté à l’article 803-3, puisque ce dernier ajoute qu’en cas de nécessité, la personne peut comparaître le jour suivant en étant retenue dans les locaux de la...

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