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Urgence climatique : vers une éventuelle justification du décrochage des portraits du président ?

Par deux arrêts du 22 septembre 2021, la chambre criminelle s’est prononcée sur le sort des décrocheurs du portrait du président de la République au nom de l’urgence climatique, rejetant toute cause légale d’irresponsabilité mais ouvrant la voie vers une justification fondée sur la liberté d’expression.

Dénoncer une situation peut prendre diverses formes comme les manifestations dans la rue. Certains individus ont choisi de s’introduire dans des mairies pour décrocher le portrait du chef de l’État afin d’alerter sur l’urgence climatique et l’inertie des pouvoirs publics pour sinon y remédier du moins ralentir la progression du dérèglement. Leur action, bien que symbolique, s’analyse en une infraction pénale : le vol. Le tribunal de Lyon en 2019 (TGI Lyon, 16 févr. 2019, n° 19168000015, Dalloz actualité, 26 sept. 2019, obs. H. Diaz ; AJDA 2019. 1781 ; D. 2019. 1973 , note D. Roets ; ibid. 1753, édito. J.-P. Chazal ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ) et celui d’Auch en 2020 (TJ Auch, 27 oct. 2020, n° 19346000005, Ministère public c/ MM. X et autres, Légipresse 2020. 590 et les obs. ; ibid. 680, étude E. Dreyer ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ) ont conclu à la relaxe des prévenus. À l’inverse, le tribunal correctionnel de Bordeaux et celui de Bourg-en-Bresse sont entrés en voie de condamnation. Les mis en cause ont alors porté leur affaire jusque devant la Cour de cassation qui s’est prononcée le 22 septembre 2021 sur la question de leur responsabilité pénale.

Dans la première espèce (n° 20-80.489), plusieurs personnes, agissant dans le cadre d’une « action non violente COP21 », ont dérobé le portrait officiel du président de la République qui se trouvait dans la salle du conseil et des mariages de la mairie. Une banderole a été déployée sur laquelle était inscrit : « climat justice sociale sortons Macron ». Six individus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du chef de vol avec ruse et en réunion, les cinq premiers étant, de surcroît, poursuivis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de déterminer leur empreinte génétique. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus de ce dernier chef mais les ont condamnés pour vol.

Dans la seconde espèce (n° 20-85.434), les portraits officiels du président de la République accrochés dans plusieurs mairies ont été dérobés par des individus agissant en réunion, à visage découvert, qui ont ensuite accroché, à la place du cadre, une affiche figurant la silhouette du chef de l’État avec la formule « Urgence sociale et climatique – où est [K] ? ». Au cours de leur garde à vue, certains d’entre eux ont refusé de se soumettre à un prélèvement biologique, ou de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Par jugement, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré les huit prévenus coupables de vol en réunion, quatre d’entre eux coupables de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, et l’un a été également condamné pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, a ajourné le prononcé des peines, et a prononcé une mesure de confiscation.

Dans les deux affaires, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de la décision. Pour rejeter le fait justificatif tiré de l’état de nécessité invoqué, les juges du second degré ont conclu dans les deux cas que la nécessité de voler le portrait du président de la République dans une mairie afin de prévenir le danger climatique dénoncé n’était pas démontrée.

Saisie des affaires, la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir dans quelle mesure le vol matérialisé par le décrochage du portrait du président de la République dans une mairie pouvait être justifié. La finalité du geste, à savoir, alerter la population sur l’urgence climatique a-t-elle un rôle à jouer ?

La chambre criminelle a rejeté explicitement le fait justificatif tiré de l’état de nécessité invoqué par les prévenus et indirectement celui qui découle du statut de lanceur d’alerte. Toutefois, elle a apporté une nuance fondamentale relative à l’atteinte à la liberté d’expression. Admettant que l’argument était invoqué pour la première fois devant elle, elle a conclu au rejet du pourvoi dans l’affaire n° 20-80.489. En revanche, dès lors que les juges n’ont pas recherché s’il y avait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, l’arrêt d’appel a été cassé dans l’affaire n° 20-85.434.

Sans surprise, la Haute cour a rejeté toute justification de l’infraction de vol du portrait du président par une quelconque cause d’irresponsabilité pénale. En revanche, en invitant les juges du fond à vérifier l’absence d’atteinte à la liberté d’expression, elle paraît indirectement ouvrir la voie à une justification de l’infraction par l’exercice du droit à la liberté d’expression.

Le rejet de la justification de l’infraction par une cause d’irresponsabilité pénale

La chambre criminelle a rejeté la justification de l’infraction par une cause d’irresponsabilité pénale, le décrochage du portrait du président ne paraissant pas « lavé » par une quelconque cause d’irresponsabilité pénale. En effet, ni les conditions l’état de nécessité, ni celles relatives au statut de lanceur d’alerte ne semblaient réunies.

L’absence de justification de l’infraction par un état de nécessité

La non justification de l’infraction par un état de nécessité, tel que prévu par le législateur à l’article 122-7 du code pénal, s’explique, en l’espèce, par l’absence d’un danger actuel ou imminent et d’une réaction nécessaire vis-à-vis du danger.

Le danger actuel ou imminent qui déclencherait la commission d’un acte infractionnel n’est pas défini par le législateur. Les exemples émanent de la jurisprudence qui, au fil des décisions, prévoit quelle hypothèse s’analyse comme un danger. En matière d’état de nécessité (Rép. pén., Infraction, par G. Beaussonnie, nos 185 ;  Responsabilité pénale, par B. Pereira, n° 58), comme de légitime défense, ce danger doit être réel, actuel et imminent. La menace simplement future ou putative n’est qu’exceptionnellement retenue (à rapprocher des décisions concernant l’actualité de l’agression en matière de légitime défense). C’est tout le cœur de la difficulté dans les affaires soumises à l’analyse. Les mis en cause se sont appuyés sur les rapports du Haut conseil sur le climat (il est fort à parier que d’autres actions auront lieu en invoquant le dernier rapport du GIEC), dont le caractère alarmant justifiait, à leur yeux, la réalité du danger. Dans une affaire similaire, le tribunal de grande instance de Lyon avait considéré en 2019 que le dérèglement climatique constituait un danger actuel et se trouvait justifié, car nécessaire, justifiant ainsi les faits ayant consisté à décrocher le portrait du président de la République dans une mairie (TGI Lyon, 16 févr. 2019, n° 19168000015, préc. ; v. égal. TJ Auch, 27 oct. 2020, n° 19346000005, préc.). La cour d’appel elle-même, dans l’espèce n° 20-85.434, n’a pas dénié franchement le caractère alarmant de la situation climatique, admettant que « l’impact négatif sur l’environnement mondial du réchauffement climatique planétaire, dont la communauté scientifique s’accorde à reconnaître l’origine anthropique, peut être considéré comme un danger actuel ou en tout cas un péril imminent pour la communauté humaine et pour les biens de cette dernière, au sens de l’article 122-7 du code pénal ». Malgré tout, selon les propos de la juridiction du second degré au sujet du danger, non remis en question par la Cour de cassation, « il n’appartient pas toutefois à la justice de dire s’il est réel ou supposé, comme s’est aventuré à le dire le tribunal correctionnel ». Est-ce à dire que si une autorité publique avait déclaré que l’urgence climatique était effectivement actuelle ou imminente, la décision aurait été différente ? Il n’est pas déraisonnable de le penser. Quoiqu’il en soit, la position des juges, dans ces deux arrêts a moins été déterminée par le danger que par le caractère non nécessaire du comportement des mis en cause face à celui-ci.

Pour être justifiée, la réaction de l’agent face au danger, réaction qui constitue une infraction, doit être à la fois nécessaire et proportionnée. Dans le cas des dérocheurs du portrait du président la chambre criminelle a considéré, à l’instar des juges d’appel, que le vol des portraits du président de la République dans des mairies n’était pas de nature à prévenir, au sens de l’article 122-7 du code pénal, le danger climatique qu’ils dénonçaient. Cette solution n’est pas fondamentalement surprenante eu égard à la jurisprudence constante au sujet des comportement répréhensibles commis au nom d’une noble cause comme le mal logement. (v. not., T. corr. Nantes, 12 nov. 1956, D. 1957. 30 ; JCP 1957. II. 10041, note Aussel ; T. civ. Le Mans, 9 juill. 1957, D. 1958. 357 (3e esp.), note Bouzat ; Angers, 11 juill. 1957, D. 1958. 357 (2e esp.), note Bouzat ; T. corr. Paris, 24 nov. 1980, D. 1982. 101, note Mayer ; RSC 1982. 765, obs. Larguier). Toutefois, on ne peut s’empêcher de souligner sa sévérité et de vouloir réfléchir à une solution pour appréhender ces actions non violentes. Les mobiles sont indifférents en droit pénal (E. Dreyer, Droit pénal général, 5e éd., LexisNexis, coll. « Manuels », 2019, n° 918, p. 737), pour autant, on ne peut complètement les mettre de côté, surtout en pareille hypothèse… Le pourvoi dans l’affaire n° 20-80.485 a d’ailleurs bien mis en avant que la cour d’appel avait relevé, sans en tirer les conséquences de ses constatations, que « les éléments avancés par les prévenus au titre de l’état de nécessité ne constituaient en réalité qu’un mobile ».

Quoiqu’il en soit, dès lors que les conditions relatives au danger et à la réaction face à celui-ci ne sont remplies, il n’est pas surprenant que le fait justificatif tiré de l’état de nécessité n’ait pas été retenu.

L’absence de justification de l’infraction par le statut de lanceur d’alerte

L’absence de justification de l’infraction par le statut de lanceur d’alerte est essentiellement présente dans la décision n° 20-85.434. La cour d’appel avait considéré que « la notion juridique de lanceur d’alerte existe effectivement », sans pouvoir trouver en l’espèce « aucune application ». Si la chambre criminelle n’a pas expressément écarté ce fait justificatif (Rép. pén.,  Le lancement d’alerte, par G. Beaussonnie, nos 188 s.), elle n’a pas non plus apporté une réponse tranchée. De prime abord, ni les conditions liées au signaleur ni celles relatives au signalement ou révélations ne paraissent permettre de retenir le statut de lanceur d’alerte.

Certes, dans les deux espèces, il était question de personnes physiques mais qui n’agissaient pas en tant que salariés du secteur privé, agent public ou que collaborateurs extérieurs et occasionnels. Les citoyens qui lancent un cri d’alarme au nom de la préservation de l’humanité n’entrent pas dans le champ de l’article 122-9 du code pénal, quand bien même leur démarche ne poursuit pas un objectif de vengeance ou un profit personnel ainsi que les mis en cause tentaient de l’expliquer dans leur pourvoi. En outre, la procédure de signalement exigée pour appliquer l’article 122-9 du code pénal (comme saisir le supérieur hiérarchique direct ou indirect, à savoir son employeur ou le référent désigné par celui-ci) n’était pas respectée en l’espèce et ne pouvait l’être dans tous les cas, même si, dans l’esprit il était question de faire réagir les autorités étatiques. En effet, si la situation ne correspondait pas au lancement d’alerte tel que conçu par le code pénal, la démarche entreprise s’en rapprochait. Le lanceur d’alerte est censé signaler ou révéler une atteinte grave pour la collectivité dont il a personnellement connaissance. En l’espèce, c’est cette idée d’intérêt général qui témoigne de toute l’importance de ces décisions, et explique la cassation dans la décision n° 20-85.434.

L’admission d’une justification de l’infraction par l’exercice du droit à la liberté d’expression

Damien Roets a mis en exergue les comportements adoptés par les individus pour s’exprimer qui constituent une infraction (D. Roets, Du vol d’un portrait officiel du président de la République comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique : quelle « justification » ?, D. 2019. 1973 ). Tel est le cas de l’action symbolique consistant à s’emparer du portrait du président de la République. Si aucune cause d’irresponsabilité pénale légale ne permet de les justifier, la Cour de cassation paraît difficilement se résoudre à les condamner fermement. Elle invite les juges du fond qui ont rejeté l’état de nécessité et le fait justificatif fondé sur le statut de lanceur d’alerte à vérifier « si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus ». Dès lors, il n’est pas impossible d’entrevoir un fait justificatif prétorien tiré de la liberté d’expression.

L’examen d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression

L’argument d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression a été invoqué dans les deux espèces par les prévenus. Or, en dehors du rejet des causes d’irresponsabilité pénale existantes, la Cour de cassation n’a pas pris de réelle position quant à la justification du décrochage du portrait du président. Dans l’arrêt de rejet, elle a montré une forme d’indulgence envers les juges du fond en soulignant que « le grief, nouveau et mélangé de fait est, comme tel, irrecevable, en ce qu’il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte spécifique portée au droit des intéressés à leur liberté d’expression par les poursuites engagées pour vol aggravé, en violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ». En revanche, dans l’affaire ayant abouti à une cassation, elle a jugé que « sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». On peut reprocher à la Haute juridiction de s’être contentée d’indiquer aux juges du fond d’examiner le respect du principe de proportionnalité de l’incrimination. Certes, elle s’est visiblement retranchée derrière leurs appréciations (E. Dreyer, Décrochage d’un portrait présidentiel : par quoi justifier ce vol ?, Lexbase Pénal, La lettre juridique, n° 879 du 30 sept. 2021, Droit pénal spécial), et d’opérer moins un contrôle de proportionnalité qu’un contrôle de la motivation de l’incrimination des infractions d’expression (à l’image du contrôle de la motivation des peines). Néanmoins, l’avancée n’est pas négligeable. 

L’atteinte à la liberté d’expression est, entre autres, constituée par l’existence et la supériorité d’un intérêt général qui va primer. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la protection de l’environnement (CEDH 7 nov. 2006, n° 121697/03, Mamère c/ France, § 20) fait partie des éléments relevant de l’intérêt général, de sorte que l’urgence climatique entrerait visiblement dans cette catégorie. La notion d’intérêt général devrait ainsi permettre d’entrouvrir la voie pour une justification des actions symboliques qui tomberaient sous le joug d’une incrimination (D. Roets, Du vol d’un portrait officiel du président de la République comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique : quelle « justification » ?, préc.). Les constatations réalisées par les juges dans les arrêts soumis à commentaire semblent, dans tous les cas, empêcher un retour en arrière vis-à-vis de cette ébauche de fait justificatif tiré de la liberté d’expression.

Vers un nouveau fait justificatif tiré de la liberté d’expression ?

Il peut résulter de la jurisprudence des faits justificatifs que le législateur n’a pas prévus. Par exemple, la possibilité, pour le chef d’entreprise, de s’exonérer de sa responsabilité pénale est d’origine prétorienne (Crim. 11 mars 1993, nos 91-80.958, 91-83.655 et 92-80.773, Bull. crim. n° 112 ; D. 1994. 156 , obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 1994. 101, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 1994. Comm. 39, obs. J.-H. Robert) de même que le fait justificatif tiré des droits de la défense (D. Thomas-Taillandier, Faut-il généraliser la défense justificative ? Réflexions sur l’exercice des droits de la défense par le salarié, in Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ?, LGDJ Lextenso 2015, p. 165 s. ; Soc. 31 mars 2015, n° 13-24.410, D. 2015. 871 ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; AJ pénal 2015. 316, obs. D. Brach-Thiel ). Si Emmanuel Dreyer souligne le caractère approximatif d’un tel nouveau fait justificatif (E. Dreyer, Décrochage d’un portrait présidentiel : par quoi justifier ce vol ?, préc.), on ose espérer que consolidation soit assurée.