
Usage probatoire de la quantification préalable du temps de travail
La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas s’être fondée exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée et d’avoir constaté que l’employeur justifiait des heures effectivement réalisées.
S’agissant de l’usage probatoire de la quantification préalable du temps de travail, la solution livrée par l’arrêt du 18 septembre 2019 s’inscrit dans la lignée de plusieurs autres arrêts rendus par la Chambre sociale à propos de litiges concernant le même employeur, à savoir la société Adrexo (Soc. 9 janv. 2019, nos 17-23.376 à 17-23.378, inédits ; 25 juin 2014, n° 13-11.344, inédit ; 24 oct. 2018, n° 16-18.020 à 16-18.034, inédits ; 12 sept. 2018, n° 16-18.030, D. 2018. 1868 ; 15 juin 2016, n° 15-10.273, inédit ; 24 sept. 2014, n° 12-26.933, inédit, RJS 12/2014, n° 868).
La pratique de la préquantification conventionnelle permet à l’employeur de prévoir à l’avance le temps de travail nécessaire d’un salarié pour accomplir une mission donnée. L’intérêt d’y recourir réside dans la possibilité de déroger à l’article D. 3171-8 du code du travail qui oblige l’employeur à un décompte du temps de travail pour les salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif. En l’espèce, tel était bien le cas puisqu’il s’agissait de distributeurs de journaux. Mais surtout, le recours à la quantification préalable évite le paiement d’heures supplémentaires. Par deux...
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