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Le juste titre est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Tel n’est pas le cas de l’acte de partage émanant du véritable propriétaire et n’emportant pas transfert de propriété.
par Amandine Cayolle 2 mars 2015
La troisième chambre civile rappelle clairement, le 11 février 2015, la définition du juste titre requis pour bénéficier de l’usucapion abrégée des immeubles en cas de possession utile de bonne foi.
En l’espèce, la demande de démolition d’un empiètement artificiel a été rejetée par la cour d’appel en raison de la prescription acquisitive de la surface empiétée. L’auteur de l’empiètement pouvait en effet, selon elle, se prévaloir à la fois d’un juste titre et d’une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de dix ans. Son arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa de l’article 2265 du code civil – dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 2008 portant réforme de la prescription – au motif d’une violation de ce texte : « L’acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n’emportant pas transfert de propriété, ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée ».
L’arrêt confirme que deux éléments cumulatifs sont nécessaires pour caractériser un juste titre au sens de l’article 2272 du code civil (comme de l’anc. art. 2265 c. civ.). L’acte doit, d’une part, être translatif de propriété et, d’autre part, émaner d’une autre personne que le véritable propriétaire du bien.
La nature...
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