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Utile rappel des conséquences contractuelles du retrait d’agrément d’un assureur

La Cour de cassation vient réitérer son attachement à l’application littérale de l’article L. 326-12 du code des assurances, portant sur les conséquences d’une décision de retrait d’agrément prononcée à l’encontre d’un assureur sur les contrats d’assurance en cours au jour de la décision.

Le retour au contentieux de l’épineux article L. 326-12 du code des assurances

Après avoir, en 2011, censuré trois décisions rendues par des juridictions de proximité (Civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-24.519, inédit ; n° 10-24.520, inédit ; n° 10-24.518, inédit ; RGDA 2012. 452, obs. J. Bigot ; et pour les suites judiciaires de l’affaire, Civ. 1re, 29 mai 2013 P, n° 11-28.819, Dalloz actualité, 20 juin 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; Gaz. Pal., 10 août 2013, obs. D. Noguéro), c’est au tour d’un arrêt de cour d’appel d’être aujourd’hui cassé pour être tombé dans le piège redoutable tendu par l’application de la règle pour le moins « originale » (D. Noguéro, préc.) issue de l’article L. 326-12 du code des assurances, portant sur les conséquences contractuelles du retrait d’agrément prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l’encontre d’un assureur (retrait prononcé sur le fondement de l’art. L. 325-1 c. assur.).

Il faut dire que les occasions d’application de ce texte sont rares (les décisions de retrait d’agrément sont heureusement peu fréquentes ; sur cette procédure, v. L. Grynbaum [dir.], Assurances, 8e éd., L’Argus de l’assurance, coll. « Droit & Pratiques », 2022, p. 96 s.) et que le dispositif législatif peut apparaître particulièrement retors ou, à tout le moins, « curieux » (Lamy assurances, n° 456) à première lecture. Ceci explique certainement que l’arrêt ici rapporté ait, contrairement aux décisions de 2011, les honneurs d’une publication au Bulletin. C’est que la « rem[ise] à l’heure [de] l’horloge du quai de son siège » (J. Bigot, préc.) opérée par la Cour de cassation en 2011 n’avait manifestement pas été suffisante.

La décision initiale de retrait de l’agrément de la société MTA

Le point de départ de cette affaire réside dans la décision rendue par l’ACPR le 23 août 2016 (ACPR, 23 août 2016, n° 2016-C-39, portant retrait des agréments de la Mutuelle des transports assurances ; B. Cerveau et X. Leducq, Une première liquidation judiciaire en application de la directive Solvabilité 2, Gaz. Pal. 17 janv. 2017, p. 57 ; sur les premières manifestations judiciaires de l’affaire portant sur la contestation d’une première procédure d’insolvabilité ouverte contre MTA en 2014, CE 21 nov. 2014, n° 384353, Mutuelle des Transports Assurances (Sté), Lebon ; AJDA 2015. 348 , note M. Christelle ; ibid. 2014. 2279 ; D. 2015. 2145, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; et le traitement de la QPC transmise, Cons. const. 6 févr. 2015, n° 2014-449 QPC, AJDA 2015. 246 ; D. 2015. 319 ; ibid. 1863, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; ibid. 2145, obs. D. R. Martin et H. Synvet ) par laquelle cette dernière décida de retirer l’agrément de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ouvrant de ce fait la voie à sa liquidation judiciaire (en application de l’art. L. 326-1 c. assur. ; sur les adaptations des règles de la liquidation judiciaire induites par les textes, C. Lang, L’ouverture de la liquidation judiciaire d’un...

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