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Article
Utiles précisions sur l’indemnisation du passager en cas de retard important de vol
Utiles précisions sur l’indemnisation du passager en cas de retard important de vol
Le passager est privé du droit à indemnisation forfaitaire prévu par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en l’absence de présentation à l’embarquement d’un vol qui est arrivé avec un retard important ou encore lorsque l’achat d’un billet sur un vol de remplacement a permis d’arriver à destination avec moins de trois heures de retard.
Par deux arrêts du 25 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté plusieurs précisions fort utiles sur les conditions du bénéfice du droit à indemnisation prévues par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Ce texte fondamental, qui vient de fêter son vingtième anniversaire, pourrait d’ailleurs être prochainement révisé, la Commission voulant notamment, à l’occasion de cette révision, renforcer les droits des passagers ayant réservé des vols via un intermédiaire (la dir. [UE] 2015/2302 du 25 nov. 2015, dite « travel », pourrait égal. être révisée ; X. Delpech, Révision de la directive travel et du règlement passagers aériens en vue, JT 2024, n° 270, p. 9 ).
Ce règlement, nul ne l’ignore, prévoit une indemnisation forfaitaire en faveur des passagers victimes d’une annulation de vol, dont le montant varie entre 250 et 600 € en fonction de la distance du vol et de son caractère intra-communautaire ou non (art. 5, § 1er, et 7, § 1er).
Les raisons de l’assimilation du retard important à l’annulation de vol
La Cour de justice a étendu, dans un arrêt remarqué – et sévèrement critiqué par les compagnies aériennes – le bénéfice de l’indemnisation en faveur du passager ayant subi un retard important, à savoir de trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (CJCE 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07 et C-432/07, D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; JT 2010, n° 116, p. 12, obs. X.D. ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ; JCP 2009. Actu. 543, obs. F. Picod ; ibid. 2010. 201, obs. J. Stuyck). Arrêt critiquable, car, comme on a pu l’affirmer, la règle d’or du transport aérien est celle de la sécurité de la navigation, dont le respect doit conduire, si besoin est, à différer le décollage, et cet impératif devrait tempérer l’exigence de ponctualité (P. Delebecque, obs. préc.). L’arrêt Sturgeon est d’ailleurs un véritable arrêt de règlement, rendu ultra legem ; il faut dire, comme l’a justement fait remarquer le professeur Balat, que la Cour de justice n’est pas tenue par la prohibition de l’article 5 du code civil (N. Balat, Une introduction au droit des contrats de transport à partir de Josserand, in Mélanges en l’honneur de Philippe Delebecque, Dalloz, 2024, à paraître).
La Cour explique de manière très pédagogique les raisons de cette assimilation, très critiquée par les compagnies aériennes : elle tient au fait que les passagers d’un vol affecté d’un retard important subissent, à l’instar des passagers d’un vol annulé, un préjudice qui se matérialise par une « perte de temps irréversible », égale ou supérieure à trois heures, et, partant, un « désagrément analogue » (aff. C-54/23, pt 20, D. 2024. 166 ; JT 2024, n° 272, p. 11, obs. X. Delpech ). L’utilisation du terme « désagrément » – et non de dommage – est à cet égard symptomatique. Il traduit l’idée selon laquelle le règlement (CE) n° 261/2004 ne raisonne pas en termes de responsabilité (P. Delebecque, Le règlement [CE] n°...
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