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Article
Utiles précisions sur le régime du contrat de transport terrestre de marchandises
Utiles précisions sur le régime du contrat de transport terrestre de marchandises
L’action en indemnisation exercée contre l’assureur responsabilité du transporteur terrestre de marchandises est soumise à la prescription annale. Si une convention spécifique a été conclue entre les parties au contrat de transport, le contrat-type s’applique dans les matières dans lesquelles cette convention est silencieuse.
par Xavier Delpechle 18 janvier 2021
Cet arrêt du 9 décembre 2020, qui se situe au confluent du droit des transports et du droit des assurances, est d’importance, même si les solutions qu’il édicte ne surprennent pas. Les faits à l’origine de celui-ci méritent d’être rapidement exposés. Le 30 novembre 2015, la société CBB, spécialisée dans le commerce de bois, a conclu avec la société Mission une convention cadre de transfert d’engins et matériels forestiers lourds. Il s’agit, juridiquement, d’un contrat de transport de marchandises – même si, visiblement, chargeur et expéditeur ne font qu’un en l’occurrence – dans lequel la société Mission a le statut de transporteur. Le 18 mai 2016, un engin transporté en application de cette convention cadre a été endommagé après que le transporteur eut heurté un pont. Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture. Le 1er septembre 2017, soit plus d’un an plus tard, la société CBB a assigné la société Mission et l’assureur de celle-ci, en réparation de son préjudice.
I. L’arrêt du 9 décembre 2020 s’intéresse d’abord à l’action en indemnisation de la victime – l’expéditeur – contre l’assureur du transporteur. Faut-il appliquer à cette action la prescription annale applicable à l’action née du contrat de transport ou la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ? L’enjeu, tant théorique que pratique, n’est pas mince.
Pour rappel, en matière de transport terrestre de marchandises et en application du premier alinéa de l’article L. 133-6 du code de commerce « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». La jurisprudence est venue à cet égard préciser que c’est la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce, et non la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui s’applique à l’égard de la victime de l’avarie qui agit contre l’assureur du transporteur, au titre du contrat d’assurance qui les lie (Paris, 23 oct. 2001, D. 2001. IR 3327 ). Il en est ainsi, précise la Cour de cassation, car l’action en indemnisation de la victime contre l’assureur de responsabilité « trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, en conséquence, par le même délai que l’action...
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