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Utilisation du nom d’un ancien associé comme dénomination sociale d’un cabinet d’avocats

L’accord d’un avocat quant à l’utilisation de son nom patronymique au sein de la dénomination sociale d’une SCP ayant été donné sous l’empire de l’article 8 de la loi n° 66-879, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, seul le régime juridique fixé par ce texte est applicable au litige opposant les héritiers de l’avocat décédé et la société souhaitant conserver le nom de son ancien associé.

par Manon Bordele 20 septembre 2017

Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur l’articulation des différents régimes juridiques, qui se sont succédé dans le temps, relatifs à l’utilisation du nom d’un ancien associé au sein de la dénomination sociale d’une société civile professionnelle (SCP).

En l’espèce, un ancien bâtonnier avait, à maintes reprises, donné son accord pour que son nom soit utilisé comme dénomination sociale, même après son départ de la SCP au sein de laquelle il exerçait. Décédé en août 2009, ses héritiers ont assigné cette dernière afin qu’elle ne fasse pas usage du nom du défunt, soutenant que l’accord qu’il avait pu donner n’était pas valable.

Les règles relatives à l’utilisation du nom d’un avocat dans la dénomination sociale d’une SCP, en cas de cessation d’activité de ce dernier, sont fixées par l’article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce texte a été modifié à deux reprises. Ainsi, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, l’alinéa 2 de cet article dispose que « le nom d’un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d’être précédé du mot "anciennement". Toutefois, cette faculté cesse lorsqu’il n’existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l’ancien associé dont le nom serait maintenu ».

Outre que le législateur avait limité dans le temps la possibilité offerte par l’alinéa 2 d’utiliser le nom d’un ancien associé, la Cour de cassation était venue préciser qu’elle ne dispensait pas la société d’obtenir l’accord de celui qui cessait son activité ou de ses héritiers (Civ. 1re, 1er juill.1997, n° 95-18.928, Bull. civ. I., n° 227 ; D. 1997. 178 ; Rev. sociétés 1997. 810, note G. Parleani ; RTD civ. 1998. 340, obs. J. Hauser ; RTD com. 1998. 628, obs. M.-H. Monsérié ). En toute hypothèse, une fois cet accord donné, le nom devait être précédé de la mention « anciennement » afin d’informer les tiers que son titulaire avait quitté la SCP.

Le législateur a de nouveau modifié cet article 8 avec la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011. Désormais, l’alinéa 2 prévoit seulement que « le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale ». Ainsi, les restrictions quant à l’utilisation du nom d’un ancien associé ont disparu : plus de limite dans le temps ni d’obligation de faire précéder le nom de ce dernier de l’adverbe « anciennement ».

Or, en l’espèce, la cour d’appel de Paris a décidé de faire une application « distributive » des différentes lois qui se sont succédé afin de rejeter la demande des héritiers. Ainsi, elle a estimé qu’après le décès du bâtonnier en 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi du 23 décembre 1972, soit tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Elle a ensuite décidé qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP faisait un usage licite de sa dénomination, selon l’autorisation que le bâtonnier lui avait donnée. Elle en a alors déduit que la société n’était pas tenue de solliciter l’autorisation des ayants droit.

La cour a par ailleurs précisé que le fait qu’entre le décès du bâtonnier et l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP n’ait pas inclus la mention « anciennement » dans sa raison sociale n’était pas de nature à entrainer la résiliation de l’accord donné.

La Cour de cassation censure néanmoins ce raisonnement au visa de l’article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Après avoir déclaré recevable le moyen soulevé par les héritiers car exempt de nouveauté, la haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir appliqué l’article 8 dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011, alors que l’accord du bâtonnier avait été donné sous l’empire de sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1972. Elle en déduit que seul le régime juridique fixé par ce dernier texte était applicable au litige opposant les héritiers et la SCP.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi devra vérifier si l’utilisation, par la SCP, du nom du bâtonnier dans sa dénomination sociale répond bien aux exigences formulées par le législateur en 1972.

Cette solution qui répond à une stricte application de la loi dans le temps fait ainsi remonter au jour de l’accord donné par le titulaire du nom la date à laquelle il faut se placer pour apprécier la régularité de l’utilisation de ce nom par la SCP.