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Utilisation politique d’une œuvre de street-art : suite de l’affaire de la « Marianne asiatique »

Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la Cour d’appel de Paris retient des atteintes aux droits patrimoniaux et au droit moral de l’auteur de la fresque urbaine « La Marianne asiatique », partiellement reproduite et incorporée à plusieurs vidéos de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de La France Insoumise.

Le droit d’auteur n’a pas de couleur politique. Voici le principe que semble vouloir rappeler l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 juillet 2023.

Objet du litige, « La Marianne asiatique », fresque urbaine du street artiste Combo, avait été partiellement reproduite, modifiée et incorporée à plusieurs vidéos de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, amenant l’auteur à introduire une action en contrefaçon. Cette dernière se heurta aux arguments liés aux exceptions de panorama et de courte citation, qui aboutirent au rejet de ses demandes dans un jugement du 21 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 21 janv. 2021, n° 20/08482, Légipresse 2021. 137).

Cette décision fut suivie d’une autre, fortement médiatisée et dans un contexte similaire de réutilisation d’œuvres d’art par un homme politique (certes à l’opposé de l’échiquier), adoptant pourtant cette fois une solution diamétralement différente. Le lecteur se souviendra ainsi de la condamnation d’Éric Zemmour (TJ Paris, 4 mars 2022, n° 22/00034, Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. D. Piatek ; Dalloz IP/IT 2022. 116, obs. K. Nohra ), intervenue pendant la campagne de la dernière élection présidentielle, après que ce dernier a reproduit des éléments de différentes œuvres audiovisuelles et les a incorporés à la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle ».

L’arrêt du 5 juillet 2023 ici commenté, qui prend à contrepied l’arbitraire des deux jugements précités, se veut didactique et fournit des explications précieuses quant à l’interprétation des exceptions aux droits d’auteur, sans oublier les prérogatives du droit moral dans les cas de réutilisation des œuvres d’art dans un contexte politique.

Sur le caractère protégeable d’une fresque urbaine

Compte tenu de la particularité de l’œuvre litigieuse, possible exemple d’art dit « transgressif » (P. Clermontel et F. Laville, Street-art, entre transgression et consécration, Juris art etc., n° 44, 2017, p. 37), plus souvent appréhendé comme dégradation passible d’une sanction pénale plutôt qu’élément intéressant le droit d’auteur, on pouvait s’attendre à un débat sur le caractère protégeable ou non de la « Marianne asiatique ».

Cette question est pourtant vite évacuée par le juge d’appel, qui rappelle que « ni la titularité des droits (…) ni l’originalité de l’œuvre revendiquée ne sont contestées devant la cour », ralliant l’analyse du Tribunal judiciaire de Paris qui avait admis que la fresque « était, par son originalité, éligible à la protection par le droit d’auteur ».

Qu’il s’agisse ici d’une simple émanation du principe « non ultra petita » ou bien d’une consécration formelle du caractère protégeable du street-art (N. Le Pays du Teilleul et O. Dufour, Affaire Combo/Mélenchon, Le street-art est pleinement protégé par le droit d’auteur, Lextenso, Actu-Juridique.fr, 13 juill. 2023), cette précision liminaire n’a rien d’étonnant. En effet, que ce soit l’indifférence envers le genre/le mérite/la destination, la dissociation de l’œuvre de son support ou encore la nécessaire distinction entre « une illicéité interne tenant au contenu ou aux conditions externes dans lesquelles l’œuvre est réalisée » (M.-C. Sordino, Street-art, de l’illicite au licite ? Du délit à l’art ? Une redéfinition des frontières…, RSC 2019. 599 , spéc. p. 608), toutes militent en faveur de la protection du street-art par le droit d’auteur (G. Goffaux-Callebaut, Street-art - À la croisée des droits, Juris art etc. n° 33, 2016, p. 35). Dès lors, le fardeau de l’analyse se déplace vers l’applicabilité des exceptions.

Sur l’exception de panorama

Les intimés invoquent tout d’abord la liberté de panorama – une exception couvrant « les reproductions et représentations d’œuvres...

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