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Va-t-on vers un droit constitutionnel de s’opposer à la chasse sur ses terres ?

Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit pour un propriétaire de s’opposer à la chasse sur ses terrains au nom de sa liberté de conscience.

par Thomas Bigotle 25 novembre 2021

Un droit d’opposition à la chasse au nom des convictions personnelles

C’est en 1999 que la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné la France pour sa législation relative à l’exercice de la chasse, en tant qu’elle ne prévoyait aucune possibilité pour les propriétaires fonciers de refuser cette pratique sur leur domaine – ou plus précisément de possibilité de refuser d’apporter leurs terrains aux associations communales de chasse agréées (ACCA) (CEDH 29 avr. 1999, Chassagnou et autres c/ France, n° 20588/94). Afin de garantir le droit au respect des biens, protégé par la Convention, le législateur a alors institué, par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, un droit d’opposition à la pratique de la chasse, invocable par les propriétaires au nom de leurs convictions personnelles.

Cette faculté d’opposition peut être librement exercée par un propriétaire ou un titulaire du droit de chasse, sans qu’aucune demande de justification ne puisse lui être adressée, précise le Conseil constitutionnel (Cons. const. 20 juill. 2000, n° 2000-434 DC, D. 2001. 1839 , obs. D. Ribes ). La demande d’opposition doit être transmise aux préfectures départementales, qui doivent donc se contenter de les enregistrer, sans qu’elles ne puissent d’ailleurs porter la moindre appréciation sur la sincérité des convictions avancées (CE 3 avr. 2014, n° 364315, Lebon ; AJDA 2014. 770 ).

En l’espèce, la SCI agricole du Mesnil, propriétaire de plusieurs parcelles dans le département des Yvelines, a dédié ses terres à la création d’un refuge, en partenariat avec une association de protection de la faune, de la flore et des milieux naturels. Dans cette logique, la SCI a d’abord formé une opposition à la chasse sur les parcelles qu’elle détient, conformément aux dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-13 du code de l’environnement.

Néanmoins, par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Yvelines a fait obligation à la SCI de prélever 63 sangliers sur le fonds non chassé de sa propriété avant le 28 février 2021, en dépit de l’existence de l’opposition, sur le fondement de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement. En effet, cet article, issu de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique, prévoit notamment que « lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture […], peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné ». Cet article précise que « lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais » liés à l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

Traditionnellement, en cas de dégâts importants causés par une espèce de grand gibier sur des terres agricoles, l’exploitant agricole peut obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel lorsque le gibier en question provient d’un territoire sur lequel il n’a pas pu être chassé. Jusqu’alors, la loi prévoyait que l’indemnisation des dégâts causés par les gibiers était prise en charge, en partie, par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Parce que cette charge financière assumée par les fédérations a été estimée trop importante (environ 1,5 million d’euros par an selon la Fédération nationale des chasseurs), le législateur a, d’une part, créé la possibilité, pour le préfet, d’imposer un prélèvement d’animaux aux propriétaires lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé et, d’autre part, instauré la possibilité de rechercher la responsabilité financière du propriétaire qui aurait refusé de procéder à la régulation des espèces à l’origine des préjudices matériels, par le biais notamment de l’exercice de son droit d’opposition à chasse.

Ainsi depuis 2012, si chaque propriétaire conserve le droit de s’opposer au prélèvement cynégétique sur son territoire en vertu de ses convictions personnelles, sa responsabilité financière peut toutefois être engagée en cas de dégâts occasionnés par des gibiers qui n’auraient pas pu être chassés sur ses parcelles. C’est sur ce fondement que repose l’arrêté pris par le préfet des Yvelines, et que la SCI a entendu contester devant la juridiction administrative.

QPC et liberté de conscience

À l’appui de sa requête, la SCI a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions précitées de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement issues de la loi de 2012. En effet selon la société requérante, cet article méconnaîtrait, notamment, la liberté fondamentale de conscience, consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme, dès lors qu’il obligerait un propriétaire à procéder ou à faire procéder à une régulation du gibier sur sa parcelle en méconnaissance du droit d’opposition à chasse.

Reconnue de longue date comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décis. n° 77-87 DC du 23 nov. 1977 ; décis. n° 84-185 du 18 janv. 1985), la liberté de conscience a été rattachée par le Conseil constitutionnel à l’article 10 de la Déclaration, qui proclame que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (Cons. const. 18 oct. 2013, n° 2013-353 QPC, AJDA 2013. 2052 ; D. 2013. 2398 ; ibid. 2014. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ fam. 2013. 645, obs. B. de Boysson ; AJCT 2019. 489, étude A. Fitte-Duval ; RFDA 2013. 957, étude J.-J. Zadig ; Constitutions 2013. 564, obs. P. Lutton ; ibid. 2014. 196, chron. J. Roux ).

Le tribunal administratif de Versailles a transmis la QPC au Conseil d’État, lequel a jugé à son tour que les dispositions de cet article, qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, sont bien applicables au litige. Le Conseil d’État reconnaît, surtout, que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte à la liberté de conscience soulève une question présentant un caractère sérieux. La haute juridiction décide donc de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel sera amené à juger si le droit d’un propriétaire de s’opposer à la chasse sur ses terrains, au nom de ses convictions personnelles et de ses préférences éthiques en matière de bien-être animal, est une opinion protégée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme.

Concrètement, les Sages devront ensuite déterminer si la prérogative accordée au préfet par l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement d’outrepasser le droit d’opposition du propriétaire en cas de forte perturbation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique sur le territoire, ainsi que la possibilité d’engager la responsabilité financière du propriétaire en cas de dégâts causés par le gibier non chassé sont conformes ou non à la Déclaration des droits.

En 1999, la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas examiné le grief tiré de la violation de l’article 9 de la Convention qui protège la liberté de pensée et de conscience, en censurant la législation française sur l’atteinte aux biens. Toutefois dans son opinion séparée, l’un des juges de la formation estimait que les convictions environnementalistes ou écologiques devaient être rangées parmi celles qui entrent dans le champ d’application de l’article 9 de la Convention, dès lors qu’il s’agit de « convictions intimement liées à la personnalité de l’individu et qui déterminent les orientations qu’il donne à sa vie » et qu’il était – déjà en 1999 – « indéniable que la question de notre environnement et en particulier des animaux sauvages a une place privilégiée dans les débats de nos sociétés ». La Cour européenne a toutefois admis, plus tard, que l’objectif d’une meilleure organisation de la chasse pouvait justifier, dans certaines conditions, une limitation du droit d’opposition et de retrait d’une ACAA (CEDH 4 oct. 2012, Chabauty c/ France, n° 57412/08, D. 2012. 2391, et les obs. ; JA 2012, n° 470, p. 12, obs. Ève Benazeth ; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RTD civ. 2012. 703, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2013. 151, obs. W. Dross ).