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Vademecum du recours en nullité en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition

Par deux arrêts du 7 septembre 2021, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur le recours en nullité en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition.

En 1996, la chambre criminelle affirmait que les formalités prévues par le code de procédure pénale en matière de perquisition et de saisie n’étaient pas exclues du champ d’application de l’article 802 et leur inobservation pouvait entraîner une nullité en cas d’atteinte portée aux droits de la défense (Crim. 17 sept. 1996, n° 96-82.105, Bull. crim. n° 316 ; D. 1997. 144 , obs. J. Pradel ; RSC 1997. 149, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1997. Chron. 9, par V. Lesclous et Marsat). Depuis, la jurisprudence a précisé les possibilités de remise en cause de la légalité de la procédure en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition (v. not., S. Trifkovic, L’action en nullité au cours de l’enquête de police judiciaire, AJ pénal 2021. 192 ). Deux arrêts du 7 septembre 2021 rendus par la Haute cour contribuent à compléter encore davantage le régime des nullités en la matière.

Dans la première espèce (n° 21-80.642), des policiers ont été informés par la responsable d’un hôtel de la possible utilisation d’une chambre pour le conditionnement de produits stupéfiants. À la suite de la mise en place d’un dispositif de surveillance, trois personnes, qui sortaient d’un véhicule pour rejoindre l’hôtel, ont été interpellées. Une quatrième a pris la fuite. Du cannabis conditionné dans des sachets a été retrouvé lors de la fouille du véhicule. Une perquisition a été réalisée dans la chambre d’hôtel en présence de l’un des occupants interpellés, au cours de laquelle du cannabis et de l’argent ont été saisis. Les investigations ont établi que la chambre d’hôtel avait été réservée par l’individu qui a pris la fuite, à la borne d’un autre hôtel. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, dans le cadre de laquelle les trois personnes interpellées ont été mises en examen de ce chef. Quelques temps plus tard, le fugitif a été interpellé puis mis en examen pour ces faits. Son conseil a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de la perquisition, prise de l’absence de signature du procès-verbal de transport et de perquisition par le mis en cause qui servait de témoin. La juridiction du second degré a rejeté la demande, considérant d’abord que si le mis en cause revendiquait avoir loué la chambre d’hôtel dans laquelle a eu lieu la perquisition, cette location a été payée avec la carte bancaire de la compagne d’un des co-mis en examen, lui-même présent dans cette chambre. Les juges ont ajouté que les quatre hommes se sont rendus dans cette chambre pour y passer une partie de la soirée et non pour y loger, chacun ayant un logement distinct dans la commune. Ils ont relevé que lors de la perquisition, aucun des mis en cause n’a revendiqué avoir un droit sur cette chambre d’hôtel et notamment pas le fuyard. Ils ont alors énoncé que les enquêteurs pouvaient considérer que chacun des occupants était légitime à s’assurer de la régularité des opérations de perquisition en y assistant. Ils ont encore exposé que le suspect ayant assisté à la perquisition était le garant de cette mesure et de l’authentification des objets ou indices découverts et souligné qu’il n’a pas émis de contestation sur le procès-verbal de perquisition et confirmé lors d’une confrontation la présence dans la chambre des objets découverts lors de cette opération. Enfin, ils ont retenu que l’auteur du recours en nullité avait délibérément fait le choix de fuir, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la nullité résultant de l’absence de signature de son comparse sur le procès-verbal.

Dans la seconde espèce (n° 20-87.191), en exécution d’une commission rogatoire délivrée dans le cadre d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre le continent et la Corse, un individu a été interpellé et une perquisition de son domicile, situé sur l’île de beauté, a été simultanément effectuée en son absence et sans qu’il n’ait été invité à désigner un représentant. Le mis en cause a été mis en examen des chefs susvisés et son avocat a présenté une requête en nullité notamment de la perquisition de son domicile et de sa mise en examen. Pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des dispositions de l’article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’appel a énoncé que le mis en examen ne pouvait assister à la perquisition qui avait lieu à son domicile situé en Corse, puisqu’il était alors en garde à vue à Nîmes. Les juges ont relevé que l’urgence à procéder à la perquisition de ce domicile était caractérisée par les risques de déperdition des preuves, ce qui résultait de la présence d’une tierce personne dans ce logement, laquelle a précipitamment quitté les lieux après avoir été requise par les policiers. Ils ont ajouté que le mis en cause n’a pas contesté la propriété des objets saisis par les services de police dans ce logement qu’il reconnaît avoir occupé, qu’il s’est expliqué sur la régularité de leur possession devant le magistrat instructeur et a précisé qu’ils n’avaient aucun lien avec les faits reprochés. Les juges en ont déduit qu’il ne justifiait d’aucun grief.

Dans ces deux affaires, la mesure contenait une irrégularité (absence de signature dans un cas et absence du mis en cause dans l’autre) mais il y avait eu consentement au procès-verbal de perquisition. La cour d’appel pouvait-elle légitimement se contenter du consentement au procès verbal de perquisition pour écarter le recours en nullité ? En répondant à cette problématique, la Cour de cassation a dégagé des précisions intéressantes quant à l’intérêt, la qualité à agir ainsi que le grief aux droits de la défense.

Elle a commencé, pour chacune des affaires, par exposer qu’il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Il s’ensuit les principes généraux suivants. Hors les cas de nullité d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, doit successivement d’abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis, s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief.

L’intérêt à agir

« Le requérant a intérêt à agir s’il a un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte ». Il résulte de cette définition que le préjudice n’est pas la condition de l’intérêt à agir, il s’agirait plutôt des conséquences sur la situation juridique de l’individu en cas d’annulation. D’après la jurisprudence à ce sujet, il faut tout de même un lien avec le lieu perquisitionné (Crim. 14 oct. 2015, n° 15-81.765, Bull. crim. n° 837 ; Dalloz actualité, 27 oct. 2015, obs. S. Fucini ; D. 2015. 2130 ; AJ pénal 2016. 154, obs. J. Gallois ; RSC 2015. 900, obs. F. Cordier ; 6 févr. 2018, n° 17-84.380, Bull. crim. n° 30, Dalloz actualité, 22 févr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 352 ; AJ pénal 2018. 204, obs. Y. Capdepon ; Dr. pénal 2018, n° 69, obs. A. Maron et M. Haas). Dans les deux arrêts, l’intérêt à agir paraissait caractérisé puisque la perquisition a conduit à la mise en examen des intéressés, le premier ayant logé dans la chambre et le second étant l’occupant de la maison. La Cour s’est alors penchée sur la qualité à agir, laquelle est visiblement fondée sur l’existence d’un grief.

La qualité à agir en nullité

« Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ». Par ces termes, la chambre criminelle fait reposer la qualité à agir sur la raison d’être de la formalité qui pourrait faire l’objet d’un recours en nullité. Aussi faut-il revenir sur la nécessité du procès-verbal de perquisition. Les juges ont souligné que certaines formalités « ont pour objet d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition ». Ce formalisme est fondamental, car il a pour but de donner à la recherche et à la découverte d’indices « une authenticité indiscutable » (J.-Cl. proc. pén., Crimes et délits flagrants, par J. Buisson, art. 53 à 73, fasc. 20, n° 185) ; il constitue un moyen de s’assurer de la régularité de la mesure (Crim. 1er sept. 2020, n° 19-87.499, Dalloz actualité, 24 sept. 2020, obs. S. Fucini ; D. 2020. 1683 ; RDI 2020. 595, obs. G. Beaussonie ; AJ pénal 2020. 462, note E. Clément ; RSC 2020. 961, obs. A. Cerf-Hollender ). Ce procès-verbal décrit les lieux concernés, le déroulement de la perquisition dont il indique l’issue ainsi que les objets saisis si cette perquisition est positive. D’après l’article 57 du code de procédure pénale, la présence, lors de la perquisition, de la personne concernée, de son représentant ou des témoins est requise. Dans le second arrêt, la chambre criminelle a elle-même observé que l’on avait opposé au mis en cause un choix de l’enquête sur lequel il n’avait aucune emprise : il n’avait pas pu assister à la perquisition en raison de son éloignement géographique et n’a pas été invité à désigner un représentant de son choix. La mesure ne semblait donc pas régulière. Le législateur prévoit également que ce procès-verbal doit être signé par l’officier de police judiciaire qui en est l’auteur ainsi que la personne concernée, son représentant ou les témoins. Il y a donc un véritable enjeu derrière cette signature du procès-verbal de perquisition. Par exemple, il a été jugé que l’absence, sur ledit procès-verbal, de signature des deux témoins requis a pour effet d’empêcher le mis en examen, titulaire de droits sur le local en cause, de s’assurer de la régularité des opérations (Crim. 14 oct. 2015, n° 15-81.765, Bull. crim. n° 837 ; Dalloz actualité, 27 oct. 2015, obs. S. Fucini ; D. 2015. 2130 ; AJ pénal 2016. 154, obs. J. Gallois ; RSC 2015. 900, obs. F. Cordier ; 6 mars 2013, AJ pénal 2013. 349, obs. Pronier ; Procédures 2015. Comm. 373, A.-S. Chavent-Leclère). Dans la première espèce, la personne qui a assisté à la perquisition n’a pas signé le procès-verbal mais n’a pas exprimé de contestation. Il y avait bien là une irrégularité substantielle, exacerbée par le fait que les juges ont opposé au mis en cause cette non-contestation du procès-verbal, parce qu’il était en fuite. La chambre criminelle a alors rappelé le régime tiré du droit européen : « il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 10 mars 2009, Bykov c/ Russie, n° 4378/02), et préliminaire du code de procédure pénale que tout requérant doit se voir offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation ». Partant, la Haute a considéré que « toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l’absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie ». Par cette solution, elle poursuit l’ouverture du recours en nullité du tiers (v. P.-J. Delage, La qualité à agir du tiers à un acte de procédure irrégulier, RSC 2018. 725 ) et notamment du mis en cause en fuite. Elle a en effet conclu explicitement que le mis en cause « avait qualité pour agir en nullité du procès-verbal de perquisition et de saisie, peu important qu’il ait pris la fuite », mettant visiblement de côté la seule titularité du droit sur le local perquisitionné comme condition de qualité à agir en nullité au profit du grief. Dans les deux affaires, la formalité substantielle méconnue avait bien pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre : le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis n’a pas pu être assuré. Néanmoins, le constat de l’irrégularité de la perquisition ne suffit pas : un préjudice est nécessaire pour entraîner la nullité de la mesure.

L’existence d’un grief

L’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant. Certains auteurs préconisaient déjà que l’intérêt légitime devrait fonder « le droit de se voir reconnaître la qualité de partie et les attributions qui lui sont liées » (F. Fourment et J. Theron, La notion de partie, double regard, in S. Amarani-Mekki [dir.], Procédure civile et procédure pénale. Unité et diversité ?, Bruylant, 2014, p. 109 s., et spéc. p. 125). Or, la face cachée de cette position est qu’en l’absence d’un préjudice, les juges rejettent le recours en nullité malgré l’irrégularité manifeste de la mesure. Dans les deux espèces, un préjudice pouvait découler. Mais alors qu’on pourrait penser à une issue similaire, elles ont connu une fin différente et ce, après analyse du grief causé par la méconnaissance de la formalité substantielle. Dans le premier arrêt,  la Haute cour n’a pas hésité à casser la décision de la cour d’appel au motif que le mis en cause n’avait pas assisté à la perquisition, et ce peu importe qu’il en soit à l’origine par sa fuite, et n’avait pas été en mesure de donner son accord au procès-verbal puisque la non-contestation de son comparse lui avait été opposée. En revanche, dans le second arrêt, selon la Cour de cassation, puisque le mis en cause n’a pas, lui-même, contesté la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse, c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a constaté que le défaut de désignation d’un représentant pour assister à la perquisition de son domicile en son absence ne lui a causé aucun préjudice. Cette solution de rejet peut surprendre eu égard à une décision de 2007 où les juges ont conclu qu’était entachée de nullité la perquisition effectuée en l’absence du prévenu dans une maison lui appartenant et ayant entraîné sa mise en examen même si ce dernier n’avait pas contesté la présence de stupéfiants dans les lieux (Crim. 3 avr. 2007, n° 07-80.807, Bull. crim. n° 102 ; D. 2007. 1422 ; ibid. 1817, chron. D. Caron et S. Ménotti ; ibid. 2008. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2007. 285, obs. G. Royer ).

Conclusion

Pour conclure, aux conditions classiques et nécessaires du recours en nullité en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition s’ajoute une condition déterminante, à savoir le grief. Ce dernier déploie ses effets bien au-delà de la seule contestation de la mesure en ce qui paraît refaçonner le visage de la « partie » en matière pénale.