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Vademecum sur les conditions de rétablissement de l’honneur des condamnés à mort
Vademecum sur les conditions de rétablissement de l’honneur des condamnés à mort
Par un arrêt du 15 octobre 2024, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur les conditions du rétablissement de l’honneur des condamnés à mort dont la peine a été exécutée. En définissant « les gages d’amendement » en miroir des « efforts de réadaptation sociale », la Cour encadre ce recours mais, simultanément, semble également restreindre les hypothèses dans lesquelles il pourra aboutir.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 23 octobre 2024
Depuis son abolition en 1981, la question de la peine de mort ne cesse de revenir sur la scène médiatique, pour attester de la dimension humaniste du droit français ou, au contraire, parce qu’elle semble regrettée dans certains sondages d’opinion publique. À l’occasion de l’arrêt à l’étude, c’est plutôt l’hyper-humanisation du droit qui est à l’honneur, et particulièrement du droit de l’exécution des peines, par la précision des conditions qui permettent de rétablir l’honneur d’une personne condamnée à mort et dont la peine aurait été exécutée.
Jusque-là, notre droit positif permettait à toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle de demander sa réhabilitation judiciaire sur le fondement des articles 785 et 786 du code de procédure pénale. Si elle était décédée, son conjoint, ses ascendants ou descendants pouvaient former la demande en son nom jusqu’à un an après son décès, à la condition qu’un délai de cinq ans soit passé entre la condamnation et la date de la demande (C. pr. pén., art. 786). Cette condition constitue un obstacle au rétablissement de l’honneur des personnes condamnées à mort. C’est qu’en effet, la demande ne pourrait être formée que dans l’année qui suit l’exécution de la personne condamnée, mais doit aussi et paradoxalement intervenir au minimum après un délai d’épreuve de cinq ans. Autant la Cour de cassation (Crim. 11 déc. 2019, n° 19-90.031, D. 2019. 2416 ; ibid. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ) que le Conseil constitutionnel (Cons. const. 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC, M. Gérard F., Dalloz actualité, 6 mars 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 437, et les obs. ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; Constitutions 2019. 597, Décision ; Dr. pénal 2020, n° 87, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid. n° 92, obs. É. Bonis), ont ainsi appelé le législateur a créer un mécanisme dont les proches des personnes condamnées à mort pourraient se saisir. En pleine crise sanitaire, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 a donc modifié l’article 2 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, de sorte que désormais « Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir », mais sans jamais préciser ni les conditions ni le contenu de la procédure nouvelle. L’arrêt rendu le 15 octobre 2024 en formation plénière de chambre vient donc résoudre, par un didactisme indéniable, les ombres qui demeuraient au tableau.
L’encadrement du...
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