- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de l’associé et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement.
par Laurence Camensuli-Feuillardle 26 octobre 2017
L’arrêt revient sur les conditions de la saisie-attribution de dividendes. Le Trésor public, créancier d’un gérant associé d’une société civile immobilière (SCI) a pratiqué une saisie-attribution de bénéfices réalisés par la société, non distribués mais affectés au compte « report à nouveau ». Estimant que la SCI n’avait pas déféré à son obligation de renseignement en sa qualité de tiers saisi, le créancier l’a assignée en paiement des causes de la saisie, conformément à l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose en son premier alinéa que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la...
Sur le même thème
-
Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée de la mesure conservatoire
-
Saisie-attribution et créances indirectes : quand la Cour de cassation verrouille les abus procéduraux
-
Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé
-
Le retour du juge de l’exécution
-
Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête
-
Point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer face à une saisie-attribution : clarifications
-
Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié !
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Troisième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)