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Vaine saisie-attribution d’un report à nouveau

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de l’associé et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement.

par Laurence Camensuli-Feuillardle 26 octobre 2017

L’arrêt revient sur les conditions de la saisie-attribution de dividendes. Le Trésor public, créancier d’un gérant associé d’une société civile immobilière (SCI) a pratiqué une saisie-attribution de bénéfices réalisés par la société, non distribués mais affectés au compte « report à nouveau ». Estimant que la SCI n’avait pas déféré à son obligation de renseignement en sa qualité de tiers saisi, le créancier l’a assignée en paiement des causes de la saisie, conformément à l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose en son premier alinéa que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la...

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