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La validité conditionnée d’un avenant de révision-extinction d’un accord de branche

Les partenaires sociaux peuvent conclure, dans le cadre de l’article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.

Dans un arrêt important accompagné d’une notice d’information et identifié « FS-B+R », la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée le 4 octobre dernier sur la validité d’un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord au profit d’un autre accord collectif de branche, négocié et conclu dans un périmètre plus large.

La question, identifiée comme inédite par la chambre sociale elle-même dans sa notice, était de savoir si, pour mettre fin à une convention collective de branche, les partenaires sociaux devaient procéder par la voie de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ou s’il était possible d’admettre la voie négociée d’un avenant de révision-extinction conclu en application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8.

En l’espèce était en effet visé un avenant dit de « révision-extinction » ciblant l’une des 76 conventions collectives territoriales de la métallurgie (Savoie). Cet avenant intervenait dans un contexte où les partenaires sociaux avaient, après plusieurs années de négociation, signé le 7 février 2022 une convention collective nationale dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024, et dont les dispositions ont vocation à se substituer aux accords existants, dont les conventions territoriales (sauf dispositions justifiées par des spécificités locales). Certains partenaires sociaux avaient dans le même temps et sur d’autres territoires, préféré la voie de la dénonciation, là où la Savoie avait opté pour l’avenant de révision-extinction.

En l’occurrence, deux syndicats avaient assigné les signataires afin d’obtenir devant le tribunal judiciaire l’annulation de l’avenant de révision-extinction litigieux. La cour d’appel ayant fait droit à la demande d’annulation, un pourvoi fut formé et donna l’occasion à la chambre sociale, au travers d’un arrêt de cassation rendu au visa des articles L. 2231-1, alinéa 1er, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective, de préciser les conditions de validité d’une telle pratique.

Validité conditionnée d’un avenant de révision-extinction

La question de la licéité de l’extinction d’un accord collectif à durée indéterminée par cette voie n’est pas des plus simples dans la mesure où le législateur n’a envisagé explicitement l’extinction d’un accord collectif à durée indéterminée que par la voie de la dénonciation ou celle de sa mise en cause (C. trav., art. L. 2261-9...

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