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La validité d’un contrat administratif conditionnée à un contrôle de qualification juridique des faits

Les faits constitutifs d’un vice de consentement pouvant affecter la validité d’un contrat font l’objet d’un contrôle de qualification juridique des faits par le juge administratif.

par Nathalie Mariappale 22 novembre 2021

La construction et la mise en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA), prévue par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, permets désormais de faire le trajet Paris-Bordeaux en deux heures. Il s’agit de la première ligne ferroviaire dont le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance ont été confiés à une entreprise privée. D’autres liaisons, comme Bordeaux-Espagne, sont à l’état de projets.

Réseau ferré de France (RFF), devenu par la suite SNCF Réseau, a concédé par un contrat conclu le 16 juin 2011 à la société LISEA le financement, la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de la LGV SEA entre Tours et Bordeaux notamment, et des raccordements au réseau existant. Dans le cadre du financement de ce projet, et comme le prévoit l’article L. 2111-10-1 du code des transports, une convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux a été signée entre l’État, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, RFF et plusieurs collectivités territoriales et EPCI, dont les communautés d’agglomération Côte Basque-Adour, Grand Montauban et Mont-de-Marsan agglomération.

Ces trois communautés d’agglomération, qui avaient décidé de suspendre les versements prévus par la convention, ont été condamnées par le tribunal administratif de Paris à verser respectivement une somme d’environ 14,3 millions d’euros, 2,5 millions euros et 6,5 millions d’euros TTC, avec intérêts capitalisés, à SNCF Réseau qui est venue aux droits de RFF. Elles se sont toutes pourvues en cassation contre les arrêts confirmatifs rendus par la cour administrative d’appel de Paris. Les requêtes ont été jointes par le Conseil d’État.

Le moyen tendant à la recevabilité de la requête de SNCF Réseau devant le tribunal administratif n’a pas posé de difficulté au Conseil d’État. La convention litigieuse prévoit qu’« En cas de différend (…), les parties s’efforceront de le résoudre à l’amiable, notamment en organisant des contacts et échanges entre les dirigeants de chacune des parties, en particulier dans le cadre [d’un] comité de suivi (…). À défaut d’accord amiable obtenu selon les modalités définies ci-dessus dans les 60 jours de leur survenance, tous différends découlant de la (…) convention, de sa validité, de son exécution ou de son inexécution, ou en relation avec celle-ci pourront être soumis à la juridiction compétente ». La cour administrative d’appel a relevé que « plusieurs des appels de fonds qui leur avaient été adressés en application de la convention n’avaient pas été réglés et (…) a invitées [les communautés d’agglomération requérantes] à procéder au versement des sommes impayées et des intérêts de retard, puis, par des courriers du 1er février 2016, les a informées de son intention d’engager à leur encontre une procédure juridictionnelle de recouvrement des sommes dues en l’absence de régularisation avant le 16 avril 2016 ». Partant, SNCF Réseau n’a pas méconnu les stipulations de la convention litigieuse.

Pour le reste, il s’agit d’un recours Béziers I (CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers, Lebon avec les concl. ; AJDA 2010. 4 ; ibid. 142 , chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; D. 2011. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RDI 2010. 265, obs. R. Noguellou ; AJCT 2010. 114, Pratique O. Didriche ; RFDA 2010. 506, concl. E. Glaser ; ibid. 519, note D. Pouyaud ; RTD com. 2010. 548, obs. G. Orsoni ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ) par lequel « les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ». Saisi par voie d’action ou par voie d’exception de moyens relatifs à la validité d’un contrat par l’une ou l’autre partie, le juge du contrat dispose d’un certain nombre de pouvoirs : « il [lui] appartient (…), lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; (…) il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa...

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