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Validité d’une délibération sur une question non prévue à l’ordre du jour de la réunion des IRP

Les membres d’une institution représentative du personnel peuvent valablement modifier l’ordre du jour à l’unanimité des présents au début de la séance.

par Julien Cortotle 19 octobre 2022

Qu’il s’agisse des dispositions relatives au comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-15 et L. 2325-16 anc.), au comité central d’entreprise (dont il était question ici ; C. trav., art. L. 2327-14 anc.) ou au comité social et économique (C. trav., art. L. 2315-29 et L. 2315-30), les règles relatives à l’élaboration et à la communication de l’ordre du jour des séances sont similaires. Il s’agit de la fixation conjointe de celui-ci par l’employeur et le secrétaire du comité d’une part et de sa transmission aux membres de l’instance dans un certain délai avant la réunion.

Lorsqu’un point n’est pas inscrit à l’ordre du jour et néanmoins abordé en séance, une irrégularité peut ainsi être constatée à la fois sur la fixation conjointe de celui-ci et sur le délai requis pour sa transmission, voire sur les règles de convocation des membres.

Le non-respect du délai n’est pas toujours sanctionné par la nullité de la délibération adoptée par l’instance. Ainsi, la chambre sociale a déjà pu valider – dans une décision certes ancienne – une délibération portant sur une question...

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