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L’existence d’un justificatif de réception ainsi que l’accord exprès de l’avocat pour qu’il puisse être procédé aux notifications par un moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l’article 803-1, I, du code de procédure pénale.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Parisle 10 février 2022
Un pourvoi a été formé contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant confirmé la décision d’un juge des libertés et de la détention (JLD) par laquelle avait été ordonné un placement en détention provisoire. Au visa de l’article 803-1 du code de procédure pénale, il était reproché à la juridiction d’appel d’avoir convoqué l’avocat au moyen de la plateforme PLEX, or la défense soutenait n’avoir jamais consenti à l’utilisation d’un tel mode de communication avec la juridiction, alléguant au surplus qu’aucune trace écrite de cet envoi ni preuve de sa réception ne figurait au dossier.
Pour rappel, l’article 803-1, I, du code de procédure pénale autorise à ce que les notifications à avocat ordinairement faites sous la forme d’une lettre recommandée puissent également l’être selon des modalités plus accommodantes, afin de faciliter la tâche des greffes pénaux : « Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite ».
Au cas de l’espèce, la Cour de cassation a logiquement rejeté le pourvoi : après avoir observé qu’un document confirmait bien le dépôt d’un avis...
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