Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Validité de la saisie-attribution visant l’usufruit non indivis de la veuve

Dans le cadre d’une vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, le créancier personnel de la veuve peut recourir à une saisie attribution sur la portion du prix de la vente relative à l’usufruit dont celle-ci était seule titulaire, peu important que la nue-propriété soit indivise.

par Mélanie Jaoulle 29 mai 2019

Dans cette affaire, un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse et un fils issu d’une précédente union. Alors que la veuve reçoit le quart de la succession en nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble de la succession, le fils du défunt reçoit la nue-propriété sur les 75 % restants. Ainsi, si la veuve et le fils du défunt disposent de la nue-propriété en indivision, l’usufruit est détenu par la seule veuve. À la suite de cela, une société a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale et avait obtenu une ordonnance à l’encontre de la veuve la condamnant à lui verser une indemnité d’occupation. La société souhaitant obtenir le paiement de cette indemnité avait alors fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudication.

En appel (Paris, pôle 4, ch. 8, 11 janv. 2018) comme en première instance, les juges du fond prononcent la mainlevée de la saisie-attribution arguant qu’en vertu de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir les biens indivis, meubles ou immeubles. La cour d’appel retient alors que l’épouse survivante, ayant droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, était en indivision avec le nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l’indivision et devait attendre le partage. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité offerte aux créanciers personnels d’un usufruitier d’obtenir une saisie-attribution sur la portion de prix de vente correspondant à la valeur de son usufruit. Au visa des articles 578, 621, alinéa 1, et 815-17 du code civil, la première chambre civile censure alors partiellement le raisonnement des juges du fond, énonçant que, par suite de la vente de l’immeuble, le conjoint survivant avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée.

La solution n’est ni surprenante ni nouvelle si l’on regarde la nature des droits en présence. Pas surprenante car les droits de la veuve et de l’héritier mis en jeu dans cette affaire sont des droits réels de nature différente (Civ. 1re, 25 nov. 1986, n° 85-10.548, Bull. civ. I, n° 282 ; D. 1987. 141, note G. Morin ; JCP 1987, n° 20866, note A. Cohen) entre lesquels on ne saurait voir une indivision. Les juges du fond ont retenu, pour prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, que le bien ayant fait l’objet d’une adjudication relevait de l’indivision successorale et qu’en conséquence, seuls les créanciers de la succession pouvaient opérer saisie sur le prix de vente d’un bien relevant de la succession. L’erreur venait du fait que les biens immobiliers relèvent bien de la succession et que le conjoint survivant et l’héritier sont effectivement en indivision relativement à la nue-propriété des biens successoraux. Pour autant, la veuve est seule titulaire de l’usufruit, lequel n’a pas la même nature que le droit de son beau-fils, excluant de fait la qualification d’indivision dans le cas présent. En effet, l’indivision s’entend de la situation d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles ait un droit exclusif sur une partie déterminée. En l’espèce, les droits visés sont des droits réels de nature différente : la veuve, débitrice de la société, est visée en tant que titulaire de l’usufruit (et non en tant que titulaire du quart de la nue-propriété) et le fils du défunt est nu-propriétaire. C’est d’ailleurs sur la différence de nature de ces droits que la société a fondé son argumentation. Cette dernière a pris soin de ne viser que les sommes correspondant à la proportion du prix correspondant à l’usufruit (probablement en se référant au barème fiscal, v. CGI, art. 669) et non à son quart en nue-propriété afin de ne pas se voir opposer l’article 815-17 du code civil. La solution est donc logique. Étant en présence d’un droit réel, à savoir l’usufruit, celui-ci se reporte sur le prix de vente de l’immeuble. La veuve étant seule titulaire de l’usufruit de l’appartement saisi, lequel n’est pas indivis, elle voit son droit propre à la portion correspondant à celui-ci se reporter sur le prix de l’adjudication. Son créancier peut alors demander la saisie sur le prix de vente pour la portion qui correspond à ce droit. Il le peut d’autant plus en l’espèce que l’ordonnance de distribution du prix était intervenue et que les créanciers poursuivants et les créanciers titulaires de sûretés avaient été totalement désintéressés, laissant un surplus largement supérieur aux sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.

La solution n’est pas nouvelle non plus. En effet, la jurisprudence a déjà eu à affirmer qu’entre les droits d’usufruit et de nue-propriété, on ne saurait retenir une indivision (Civ. 1re, 13 déc. 1989, n° 87-17.323, Bull. civ. I, n° 392 ; D. 1990. 214 , note G. Morin ; RTD civ. 1990. 523, obs. F. Zenati  ; JCP N 1990. II. 145, obs. P. Salvage), car cela suppose que les droits en présence soient de même nature (Civ. 2e, 18 oct. 1989, n° 88-13.878, Bull. civ. II, n° 192 ; RTD civ. 1990. 115, obs. F. Zenati  ; JCP 1989. IV. 407). La Cour de cassation avait alors, dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt, adopté un attendu assez proche de celui rendu dans notre espèce. La solution est donc maintenant on ne peut plus claire.