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Validité du recours de l’ONIAM à l’encontre des assureurs de l’EFS

L’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, peut être garanti par les assureurs des structures reprises par l’EFS. L’application aux instances en cours du mécanisme ne contrevient ni à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ni à l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention.

par Nicolas Kilgusle 14 mars 2016

« Cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage … ». En cas de contamination par le virus de l’hépatite B ou C, à la suite d’une transfusion sanguine ou équivalent, le principe de l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale semble une donnée acquise (CSP, art. L. 1221-14 et L. 1142-22), peu important que le fournisseur de sang ne soit pas identifiable (V.  réc., Civ. 1re, 3 février 2016, n° 14-22.351, Dalloz actualité, 23 févr. 2016, obs. N. Kilgus isset(node/177295) ? node/177295 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>177295).

En revanche, la problématique de la contribution finale à la dette envers la victime restait entière. En effet, l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 – qui substituait l’ONIAM à l’EFS en la matière – demeurait sur ce point silencieux. Partant, par deux arrêts du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a considéré que « la substitution à l’EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l’ONIAM, pour lui permettre d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, n’opère pas...

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