- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile
Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile
Lorsqu’une caution demande le rejet des demandes du créancier en invoquant, dans la discussion, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, de la nullité de l’acte de cautionnement et du défaut d’information annuelle de la caution, le juge d’appel doit examiner ces moyens invoqués au soutien de ses prétentions, en application des articles 71 et 954 du code de procédure civile.

Lorsqu’une caution est actionnée en paiement par un créancier, elle fait feu de tout bois pour échapper à sa condamnation : nullité du contrat de cautionnement et du contrat de prêt, disproportion de l’engagement, méconnaissance du devoir de mise en garde, défaut d’information de la caution, etc. Tout y passe, avec l’espoir que la branche sur laquelle est assise le cautionnement soit sciée ou que, que par le jeu d’une condamnation/compensation, la caution ne doive plus rien ou le moins possible.
Les spécialistes du droit des sûretés et du droit bancaire connaissent bien ce jeu du chat et de la souris. La question de la formalisation de la défense de la caution sous l’angle de la procédure civile est en revanche moins bien maîtrisée. Pour cause : elle est de résolution délicate. L’illustre à nouveaux frais le présent arrêt, qui simplifie peut-être la défense des cautions mais qui obscurcit du même coup la distinction des moyens et des prétentions de défense dans le procès civil.
L’espèce est banale. Une banque actionne une caution, personne morale, devant un tribunal mixte de commerce ultramarin. Par jugement du 13 mai 2019, ce dernier déboute la banque de sa demande en paiement du solde d’un prêt non honoré par son débiteur principal. La banque relève appel.
La cour d’appel accueille ses prétentions et condamne la caution à régler le solde. La caution intimée s’est pourtant débattue comme un beau diable : elle a, dans la discussion de ses conclusions, invoqué la nullité du cautionnement et du prêt ainsi que le défaut d’information annuelle de la caution, au soutien de son unique prétention au rejet des demandes formulées par la banque appelante.
Hélas pour elle, la cour d’appel a estimé que si elle était valablement saisie de cette prétention au rejet – prétention de défense par excellence –, elle n’était en revanche pas saisie de la nullité du cautionnement ou du prêt ni de la déchéance du droit aux intérêts, faute de reprise formelle au dispositif des conclusions d’intimée. De l’avis du juge d’appel, il incombait à l’intimée de formuler régulièrement de telles prétentions si elle entendait en déduire le rejet des demandes formulées par la banque. Dit autrement, il y aurait une prétention finale – le rejet – qu’il convenait de soutenir par des prétentions antécédentes ou intermédiaires – nullité du cautionnement, du prêt, déchéance du droit aux intérêts en l’espèce. Faute d’avoir procédé ainsi, l’unique prétention au rejet ne pouvait prospérer.
D’emblée, l’espère fera sourire les praticiens : il est usuel que les juges d’appel leurs reprochent d’en mettre trop au dispositif. Une fois n’est pas coutume, voici une cour d’appel qui reproche à l’intimé de n’en avoir pas mis assez.
Pourvoi est formé, qui tient en un moyen unique, pris de la violation des articles 72 et 954 du code de procédure civile. De l’avis de la caution requérante, la cour d’appel était non seulement saisie de la prétention au rejet des demandes de la banque mais encore des moyens invoqués à son soutien, en particulier les moyens pris de la nullité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts. Dit autrement, de l’avis de la requérante, elle n’était pas tenue de reprendre et formuler de tels moyens sous forme de prétentions pour en saisir la cour d’appel : celle-ci devait en tous les cas les examiner en tant que moyens invoqués au soutien d’une prétention.
La problématique adressée à la deuxième chambre civile n’est pas simple à identifier, et l’on regrette donc qu’elle ne l’ait pas verbalisée comme elle le fait parfois.
À la réflexion, il y a là deux problématiques étroitement liées et non une seule.
La première : lorsque la caution invoque la nullité du contrat (de cautionnement ou de prêt) ou la déchéance du droit aux intérêts du créancier, s’agit-il, dans l’absolu, d’une prétention ou d’un moyen ? La seconde : lorsque la caution invoque la nullité du contrat (de cautionnement ou de prêt) ou la déchéance du droit aux intérêts du créancier au soutien d’une unique prétention au rejet des demandes du créancier, de quoi le juge est-il saisi ?
En substance, il y a donc là un problème de qualification et un problème de régime relatif à l’étendue de la saisine – étant entendu qu’avocats et magistrats sont également intéressés par ces questions, les premiers pour savoir comment conclure, les seconds comment juger.
À l’analyse, la deuxième chambre civile ne résout que le second problème, et pas entièrement ni précisément. Elle considère seulement, sur le fondement combiné des articles 71 et 954 du code de procédure civile, que le juge d’appel était saisi de la prétention au rejet et qu’il lui appartenait donc d’« examiner » les moyens invoqués au soutien de cette prétention, pris de la nullité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts.
Cassation avec renvoi est prononcée sur ce motif.
Dans l’ensemble, la Cour de cassation avalise donc la stratégie de défense d’une caution sollicitant seulement le rejet de la demande de condamnation et invoquant au soutien différents moyens pris de la nullité des contrats en cause ou de la déchéance du droit aux intérêts. Surtout, la Cour intime aux juridictions du fond d’examiner ces...
Sur le même thème
-
Le secret des affaires à nouveau malmené par le droit à la preuve
-
L’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme
-
Les premiers pas des tribunaux des activités économiques
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle
-
Saisie immobilière, tierce opposition et modalités de l’appel : un cocktail détonnant
-
Nouveau revirement en droit processuel de la concurrence : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel
-
Variations procédurales à la troisième chambre civile : revirement en procédure d’expropriation et cancellation des écrits
-
La qualité, c’est juste pour la forme !
-
Inclusion de la demande accessoire de nature indemnitaire dans la détermination du taux de ressort