- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Variations sur les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente
Variations sur les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente
L’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix, mais seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer et non le créancier gagiste qui détenait la chose, aurait-il reçu une partie du prix de vente en sa qualité de créancier.
par Jean-Denis Pellierle 16 mai 2018
L’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix, mais seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer et non le créancier gagiste qui détenait la chose, aurait-il reçu une partie du prix de vente en sa qualité de créancier.
Par ailleurs, si les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute.
Enfin, engage également sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur le groupement d’intérêt économique des commissaires-priseurs, qui bénéficiait d’une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l’estimation du bronze, l’ayant conduit à demander l’institution d’une seconde expertise et qui avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue.
Il est des arrêts dont la portée pédagogique est certaine. Tel est le cas de celui rendu par la première chambre civile le 3 mai 2018, qui permet de revenir sur un certain nombre de questions relatives aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat de vente. En l’espèce, au cours d’une vente aux enchères publiques organisée par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d’intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), une personne avait acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par un expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Cet objet avait été remis en nantissement par le vendeur au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti.
Par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par l’acquéreur, a désigné deux experts, qui ont daté la statue du XVIIIe siècle. Après le dépôt du rapport des experts judiciaires, l’acquéreur a donc assigné le Crédit...
Sur le même thème
-
Action en responsabilité consécutive à un autre litige et point de départ de la prescription
-
Le principe « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ne s’applique pas aux faits juridiques
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité
-
L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice
-
Précisions sur le régime de l’annulation d’un prêt viager hypothécaire
-
Le Conseil d’État et la compensation légale de l’ancien article 1290 du code civil
-
Contrôle des clauses abusives et déchéance du terme
-
Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire
-
Résolution aux torts partagés : quelles conséquences pour les restitutions et les dommages et intérêts ?