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Véhicule économiquement irréparable et responsabilité de l’assureur

Commet une faute l’assureur qui, condamné à garantie, ne propose pas une offre de cession du véhicule dont un rapport d’expertise a fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 

L’arrêt commenté est intéressant en ce qu’il donne une illustration d’un cas de responsabilité contractuelle de l’assureur, et ce, sur le fondement de l’article L. 327-1 du code de la route dont l’application n’est pas fréquente en jurisprudence. Selon ce texte, « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ». Il s’agit là de la procédure relative aux véhicules économiquement irréparables. Sont concernés par ces dispositions les assureurs garantissant un véhicule au titre d’une assurance de choses, mais également les assureurs de conducteurs responsables de la mise en épaves de véhicules de tiers.

En l’espèce, un accident est survenu le 10 mars 2014 sur un circuit lors d’un stage de course automobile, endommageant un véhicule. L’assureur a refusé sa garantie au motif que la première expertise automobile du véhicule a révélé que celui-ci avait fait l’objet de modifications importantes avant le sinistre pour augmenter ses capacités techniques. L’assuré a contesté cette analyse et a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a finalement conclu que lesdites transformations n’avaient pas modifié les caractéristiques du véhicule. L’assureur a maintenu sa position et a été assigné par le propriétaire du véhicule aux fins d’indemnisation et de remboursement des frais de gardiennage.

Par jugement du 22 janvier 2018, l’assureur a été débouté de sa demande de nullité du contrat d’assurance et a été condamné à garantir l’assuré en lui versant 55 000 € correspondant à la valeur vénale du véhicule. Ce jugement est devenu définitif.

Pendant ce temps, le véhicule accidenté était toujours confié à un garagiste, lequel avait demandé au propriétaire du véhicule de procéder à son enlèvement en lui indiquant qu’à défaut des frais lui seraient facturés. Le véhicule n’ayant pas été enlevé et les frais de gardiennage n’ayant pas été réglés, le garagiste a fait assigner le propriétaire du véhicule, lequel a appelé son assureur en intervention forcée. Par arrêt du 7 juillet 2023, la Cour d’appel de Colmar a condamné le propriétaire du véhicule au règlement des frais de gardiennage et l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de l’assureur. L’assuré a formé un pourvoi en cassation considérant que l’assureur avait commis une faute en ne lui proposant pas, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de l’expert, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule, dès lors que celui-ci entrait dans le cadre de la procédure « véhicule économiquement irréparable ». La Cour de cassation rejette ce moyen en estimant que le point de départ...

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