Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Vente en ligne d’objets nazis : quelle qualification pénale ?

La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique, de l’image d’objets nazis, fût-ce en vue de leur commercialisation, n’est pas en elle-même incriminée ; en revanche, elle est susceptible de caractériser, dans certains cas, l’infraction d’apologie de crimes contre l’humanité, prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Une enquête préliminaire, ouverte à la suite d’un signalement d’une association, a établi que le prévenu gérait un site internet consacré à la vente en ligne d’articles militaires historiques, proposant une centaine d’objets comportant un emblème nazi (croix gammée ou aigle surmontant une croix gammée), seule une partie des images de ces objets ayant été floutée. Poursuivi pour exhibition en public d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité, prévue à l’article R. 645-1 du code pénal, celui-ci fut relaxé par jugement du 14 septembre 2021.

Saisie par le ministère public et la partie civile, la Cour d’appel de Rouen infirma ce jugement, estimant que le fait de proposer à la vente en ligne à des particuliers des objets ayant appartenu au IIIe Reich constituait, de la même façon que leur exposition dans la vitrine d’un magasin ou lors d’une vente aux enchères, une « exhibition » au sens de l’article précité. Reconnu coupable de la contravention prévue à l’article R. 645-1, le prévenu fut sanctionné d’une amende de 1 500 € avec sursis et d’une confiscation, et condamné à verser 1 € de dommages-intérêts à la partie civile en réparation de son préjudice moral.

Le pourvoi dénonçait, sur le fondement des articles 111-4 et R. 645-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, une violation du principe de légalité, dont découle le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, exposant que le seul fait de commercialiser des objets militaires comportant un insigne nazi sur un site internet ne pouvait être assimilé à « exhiber en public » de tels objets, au sens de la prévention. Était ainsi posée la question de la qualification pénale d’un tel comportement.

Statuant au visa des articles 111-4 et R. 645-1 précités, la chambre criminelle casse et annule sans renvoi l’arrêt d’appel, mettant fin au litige en appliquant directement la règle de droit, comme le lui permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Pour la Haute cour, la cour d’appel ne pouvait pas conclure à la caractérisation de l’infraction poursuivie. Dans ses motifs, elle précise que les faits pourraient, dans certains cas, être poursuivis sous la qualification d’apologie de crime contre l’humanité.

L’inapplicabilité de la contravention d’exhibition d’objets nazis

L’article R. 645-1 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe « le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :