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Vente immobilière : annulation du contrat de mandat d’un agent commercial
Vente immobilière : annulation du contrat de mandat d’un agent commercial
À défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.
par Anne Renauxle 18 janvier 2021
C’est bien comme un rappel à l’ordre que résonne l’arrêt rapporté, par lequel la première chambre civile pointe du doigt une nouvelle faille du dispositif légal autorisant l’activité des agents commerciaux immobiliers, dont les services et les compétences sont de nos jours éminemment prisés.
En l’espèce, une société civile de promotion immobilière, souhaitant faire commercialiser un vaste programme sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, a donné, par acte sous seing privé, un mandat non exclusif à une agence immobilière, qui l’a ensuite mis en demeure de lui verser la somme prévue au titre de sa commission.
Alors que ce contentieux aurait pu prendre fin à la suite des saisies conservatoires effectuées à l’encontre de la société de promotion, l’agence l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de la voir condamnée au versement d’une indemnité contractuelle, en contestant la validité du mandat de vente. L’agent commercial, habilité par l’agence immobilière en qualité d’intermédiaire et privé de sa commission, est intervenu volontairement à l’instance.
En cause d’appel, les juges du fond, retenant que le nom et la qualité de ce dernier n’étaient pas mentionnés dans le mandat, et ce, « au mépris des exigences de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972, d’ordre public », ont infirmé les décisions déférées. Ils ont ainsi prononcé la nullité de l’acte puis rejeté les différentes demandes formées par l’agence immobilière et par l’agent commercial.
Insatisfait, l’intermédiaire s’est néanmoins pourvu en cassation, alléguant de ce que les juges de la cour d’appel de Lyon avaient violé les dispositions de l’article 4 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de l’article 9 précité de son décret d’application, faisant observer que les mentions de son nom et de sa qualité ne sont pas prescrites à peine de nullité du mandat de vente. Et, plus curieusement, le demandeur a avancé un autre argument, plus factuel et presque d’autorité, en invitant la Haute juridiction à s’interroger sur la « sanction disproportionnée » d’absence totale de commission pour cette omission, replacé dans...
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