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Vente internationale de marchandises : champ d’application de la Convention de Vienne et question de prescription

Par un arrêt du 16 janvier 2019, la chambre commerciale se prononce à propos de l’action d’un sous-acquéreur contre son vendeur, en s’inscrivant dans la ligne de deux arrêts récents de la Cour de cassation.

par François Mélinle 7 février 2019

Une société confie, en 2003, la réalisation de travaux de charpente à une autre société. Cette dernière s’approvisionne en plaques de couverture auprès d’une troisième société, qui se fournit elle-même auprès d’une société de droit italien. En 2015, suite à des infiltrations, la première société engage une action résolution de la vente pour vices cachés contre les trois autres sociétés. La société avec laquelle le contrat initial avait été conclu est alors condamnée mais le sort de son appel en garantie formé à l’encontre des deux autres sociétés soulève deux questions juridiques.

La première question était relative à l’action engagée à l’encontre de la société de droit italien et portait sur la recevabilité de l’action directe la visant, au regard des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.

On sait que par son article 4, celle-ci énonce qu’elle régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur.

Il fallait donc déduire de ce principe qu’en l’espèce, la Convention n’avait pas vocation à régir l’action du sous-acquéreur (la société ayant conclu le contrat en 2003) contre le vendeur (la société italienne). Dès lors, il devenait nécessaire de faire application de l’article 7 de la Convention, qui dispose que les questions concernant les matières régies...

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