
Vente : l’inconstructibilité évolue en terrain plus stable
Le retrait rétroactif du permis de construire rendant le terrain inconstructible ne peut emporter la nullité du contrat pour erreur, ni donner lieu à la garantie des vices cachés.
Un retrait de permis de construire vient, par définition, modifier la situation acquise au jour de la vente. Si la décision administrative est rétroactive, la qualité attendue qu’est la constructibilité du terrain (V., Civ. 1re, 1er juin 1983, n° 82-10.945 ; auj. art. 1133 c. civ. nouv.) est censée n’avoir jamais existé au jour de l’engagement. Dès lors, l’acquéreur peut-il exciper d’une erreur sur les qualités essentielles du contrat ?
En l’espèce, très classiquement, plusieurs parcelles ont été vendues et pour lesquelles les acquéreurs ont obtenu un permis de construire, qui a été révoqué par arrêté municipal pour des motifs de sécurité, le terrain se trouvant « dans un secteur soumis à des risques naturels ». Les acquéreurs ont donc invoqué l’inconstructibilité du terrain et assigné les vendeurs et le notaire en nullité et résolution du terrain à l’égard des premiers et indemnisation de leur préjudice à l’égard du second.
La solution rendue vient ajouter sa petite pierre jurisprudentielle, et confirme un précédent (Civ. 3e, 13 nov. 2014, n° 13-24.027, D. 2015. 60 , note F. Rouvière
, Dalloz actualité, 16 nov. 2014, nos obs.
). L’arrêt retient que la remise en...
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